Déclarer / Saisir

Représentation d'intérêts

    Qu’est-ce que la représentation d’intérêts ?

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A propos de la définition d’une action de représentation d’intérêts

Quels sont les types d’actions qui comptent comme une entrée en communication ?

Trois types d’actions sont considérés comme des communications susceptibles de constituer des actions de représentation d’intérêts :

_ une rencontre physique (rendez-vous, déjeuner professionnel, visite d’un salon professionnel, réunion d’un club…) ;

_ une conversation téléphonique, par vidéo-conférence ou par l’intermédiaire d’un service de communication électronique (whatsapp, telegram etc.) ;

_ l’envoi d’un courrier, d’un courriel ou d’un message privé par l’intermédiaire d’un service de communication électronique. Il en va de même de l’interpellation directe et nominative d’un responsable public sur un réseau social.

Rencontrer successivement plusieurs responsables publics sur un même objet constitue-t-il une seule entrée en communication ?

Deux rencontres successives avec des responsables publics, même si elles portent sur le même objet, constituent deux entrées en communication distinctes.

En revanche, appeler le secrétariat d’un responsable public pour lui proposer une réunion, confirmer cette réunion par courrier électronique, participer à cette réunion et lui en adresser le compte rendu constituent une seule entrée en communication.

Lorsqu’une tentative d’entrée en communication n’a pas abouti (par exemple une demande de rendez-vous) dois-je la comptabiliser comme une action de représentation d’intérêts ?

Tout dépend du type de communication. Un appel téléphonique qui n’aboutit pas n’a pas à être comptabilisé comme une action de représentation d’intérêts. En revanche une demande de rendez-vous écrite (mail ou courrier), si elle est suffisamment circonstanciée, doit être comptabilisée pour une action même en l’absence de réponse du responsable public visé.

A propos des informations à communiquer pour procéder à l’inscription

Dans le cas d’un cabinet qui a pour activité principale les affaires publiques et les relations institutionnelles, dois-je inscrire tous les membres de l’équipe ?

Tous les membres du cabinet (à l’exception des personnes qui exercent des fonctions supports ou exclusivement commerciales) sont présumés exercer cette activité à titre principal ou régulier. Toutefois, si vous êtes en mesure de démontrer qu’un membre du cabinet ne remplit pas le critère de l’activité principale ou régulière, vous n’avez pas à le déclarer sur le répertoire.

A propos des informations à communiquer chaque année

Concernant l’objet de la fiche d’activités :

Comment dois-je formuler l’objet de mon activité de représentation d’intérêts ?

Il convient de se référer à la fiche pratique « Comment renseigner l’objet d’une fiche d’activités ? », disponible en ligne sur le site de la Haute Autorité.

Concernant les moyens :

Quelle est la différence entre les « personnes chargées de la représentation d’intérêts » à déclarer dans la rubrique « identité » du répertoire et le « nombre total en équivalent temps plein travaillé (ETPT) de personnes physiques ayant réalisé des activités de représentation d’intérêts » qui doit être déclaré chaque année au titre des moyens ?

Le nombre de personnes physiques en charge de la représentation d’intérêts indiqué annuellement en ETPT lors de la déclaration de moyens peut être différent du nombre de personnes renseignées dans la rubrique « Notre équipe » de la partie « Identité » du représentant d’intérêts.

_ Au sein de la rubrique « Notre équipe » de la partie « Identité » du représentant d’intérêts :

Il convient de déclarer les « personnes physiques chargées de la représentation d’intérêts » au sein de la structure. Ces personnes sont celles qui exercent, soit une activité principale, soit une activité régulière de représentation d’intérêts telle que définie dans les lignes directrices (voir 2.3.1 et 2.3.2). Cette information doit être mise à jour dès lors que les critères s’appliquent ou ne s’appliquent plus aux personnes physiques au sein de la structure.

_ Au titre des informations relatives aux moyens alloués à la représentation d’intérêts :

Il convient de déclarer les personnes (employé, dirigeant ou membre) ayant exercé une activité principale ou régulière de représentation d’intérêts au cours de la période pour laquelle le représentant d’intérêts déclare.

Le chiffre (en ETPT) doit correspondre au nombre de fonctions, sans tenir compte du nombre de personnes différentes qui ont occupé ces postes dans le courant de l’année (exemple : si la fonction X est occupée successivement par M. A et Mme B, le nombre à retenir est 1 (une fonction) et non pas 2 (deux personnes).

A partir de quel montant une libéralité ou un cadeau fait à un responsable public doivent-ils être déclarés ?

Si leur montant excède 50 euros TTC. S’agissant des cadeaux, le montant à prendre en compte est celui du prix proposé au public et non le prix payé par le représentant d’intérêts. S’agissant des invitations, le coût à prendre en compte est celui par invité.

Attention, ce seuil est un seuil déclaratif, à ne pas confondre avec la notion de « valeur significative » des « présents, dons ou avantages quelconques » évoquée au 2° de l’article 18-5 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Que dois-je déclarer comme moyens lorsque mon organisation n’emploie que des bénévoles ?

Si votre organisation n’emploie que des bénévoles, vous n’avez pas à déclarer de dépenses de personnel. Vous devez cependant comptabiliser les postes de dépenses suivants :

_ les frais liés à l’organisation d’évènements,

_ les frais d’expertise,

_ les libéralités et avantages accordés à des responsables publics,

_ les achats de prestation auprès de sociétés de conseil ou de cabinets d’avocats,

_ les cotisations à des organisations professionnelles.

Concernant l’absence d’activité :

Si je ne remplis pas les critères au cours d’un exercice, dois-je me désinscrire ?

Non, si vous prévoyez que les critères seront à nouveau remplis les années suivantes. Vous pouvez dans ce cas faire une déclaration de non-activité dans le téléservice Agora.

Concernant la régularisation des déclarations tardives :

Lorsque je m’inscris tardivement sur le registre à la demande de la HATVP ou de ma propre initiative, dois-je déclarer les fiches d’activités et les moyens correspondants aux années précédentes ?

Oui, à partir du moment où vous remplissez les critères définis par la loi, vous devez vous inscrire dans un délai de deux mois et procéder à vos déclarations pour l’exercice suivant. Lorsque votre inscription est tardive, vous devez régulariser votre situation en déclarant les fiches d’activités et les moyens des années précédentes.

Concernant la conservation des pièces justificatives :

Combien de temps dois-je conserver les pièces justificatives en vue d’un éventuel contrôle ?

Les pièces justificatives doivent être conservées pendant une durée de cinq années à compter de la clôture de l’exercice comptable suivant celui au cours duquel l’activité de représentation d’intérêts a été menée.

Vidéo

Qu’est-ce qu’une action de représentation d’intérêts ? À découvrir dans la vidéo suivante :

Faites le test

Vous exercez au sein d’une organisation

Votre organisation entre-t-elle dans l’une des catégories suivantes ?

_ Cabinets de conseil / cabinets d’avocats / consultants agissant en qualité d’indépendants

_ Entreprises

_ Groupements professionnels

_ Organisations non gouvernementales

_ Organismes de recherche

_ Autres organisations

Vous-même ou un autre dirigeant, employé ou membre de l’organisation exerce-t-il une activité de représentation d’intérêts ?

_ Votre activité ou celle d’un des dirigeants, employés ou membres de l’organisation consiste à entrer en communication avec des responsables publics ;

_ Ces communications se font à votre initiative ou à celle d’un des dirigeants, employés ou membres de l’organisation ;

_ Ces communications visent à influer sur des décisions publiques ;

Cette activité est exercée de façon principale ou régulière ?

_ Principale : au cours des derniers six mois, vous-même ou un autre dirigeant, employé ou membre de l’organisation avez consacré plus de la moitié de votre temps à des actions de représentation d’intérêts ;

_ Régulière : au cours des douze derniers mois, vous-même ou un autre dirigeant, employé ou membre de l’organisation avez réalisé plus de dix actions de représentation d’intérêts.

Si vous avez répondu oui à ces 3 questions, l’organisation pour laquelle vous travaillez est un représentant d’intérêts.

Vous devez donc vous inscrire sur le répertoire Agora.

Vous êtes un indépendant

Entrez-vous dans l’une des catégories suivantes ?

_avocat indépendant,

_avocat exerçant au sein d’une structure sans personnalité morale (AARPI, etc.)

_consultant indépendant

 Avez-vous une activité de représentation d’intérêts ?

_ Votre activité consiste à entrer en communication avec des responsables publics ;

_ Ces communications se font à votre initiative ;

_ Ces communications visent à influer sur des décisions publiques ;

Cette activité est exercée de façon principale ou régulière ?

_ Principale : au cours des derniers six mois, vous avez consacré plus de la moitié de votre temps à des actions de représentation d’intérêts ;

_ Régulière : au cours des douze derniers mois, vous avez réalisé plus de dix actions de représentation d’intérêts.

Si vous avez répondu oui à ces 3 questions, vous êtes un représentant d’intérêts.

Vous devez donc vous inscrire sur le répertoire Agora.

Vidéo

Il y a trois conditions à réunir pour être considéré comme un représentants d’intérêts. Découvrez-les dans la vidéo suivante :

Quelles personnes morales sont susceptibles d’être qualifiées de représentants d’intérêts ?

Sont susceptibles d’être qualifiés de représentants d’intérêts :

_ toutes les personnes morales de droit privé, quels que soient leur statut et leur objet social (y compris celles qui remplissent une mission d’intérêt général ou sont reconnues d’utilité publique) : il peut s’agir de sociétés commerciales, de sociétés civiles, d’entreprises publiques, d’associations, de fondations, de syndicats, d’organismes professionnels ou de toutes autres structures ayant la personnalité morale, telles que des organismes de recherche ;

_ les établissements publics à caractère industriel et commercial et les groupements d’intérêt public à caractère industriel et commercial, dès lors qu’ils ont été qualifiés comme tel par une loi, un acte règlementaire ou la jurisprudence ;

_ les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture.

NB : Les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 ne s’appliquent pas uniquement aux « personnes morales françaises » : une personne morale, même étrangère, peut être considérée comme un représentant d’intérêts dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par la loi.

 

Par ailleurs, si les élus sont exclus de la qualification de représentant d’intérêts dès lors qu’ils agissent dans le cadre de leur mandat, tel n’est pas le cas lorsqu’ils agissent à titre privé.

Exemple : un élu, par ailleurs président d’une association de défense des animaux, est susceptible de mener des actions de représentation d’intérêts lorsqu’il représente les intérêts de cette association auprès de responsables publics listés à l’article 18-2 de la loi de 2013. Mais c’est l’association qui pourra alors être qualifiée de représentant d’intérêts et non l’élu en tant que personne physique.

 

En revanche, sont expressément exclus du champ de la loi :

_les associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues par leurs statuts ;

Concernant l’exclusion des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail, dans l’hypothèse où le Gouvernement demande à ce qu’un accord national interprofessionnel (ANI) soit négocié par les syndicats de salariés et d’employeurs, l’exclusion prévue à l’article L. 1 du code du travail ne s’applique pas aux actions qui pourraient être engagées ensuite par les organisations représentatives au niveau du Parlement. Ces actions devraient donc être déclarées sur le répertoire. Il s’agit par exemple des demandes de modification d’amendements adressées à des députés lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.

À défaut de disposer d’une personnalité juridique, sont également exclus de la qualification de représentants d’intérêts :

_les succursales, antennes, unités commerciales ou organisationnelles (business unit), marques, etc. ;

_les comités stratégiques de filière ;

_les regroupements informels ne disposant pas de la personnalité morale ;

_les clubs parlementaires.

 

Que recouvrent les notions de dirigeant, d’employé et de membre d’une personne morale ?

Les dirigeants sont les représentants légaux de l’organisme, c’est-à-dire la ou les personnes qui se voient attribuer, par les statuts de l’organisme, la possibilité de l’engager juridiquement et de le représenter dans ses relations avec les tiers. Ainsi, dans une société commerciale, il s’agira des personnes occupant les fonctions de président-directeur général, de directeur général, de membre du directoire, de gérant ou des fonctions équivalentes ainsi que, le cas échéant, les fonctions de directeur général délégué (selon les dispositions du code de commerce). Dans une association, il s’agira, dans la plupart des cas, du président (selon les statuts ou le règlement intérieur).

Les employés sont les salariés de la personne morale ainsi que toutes les personnes qui sont placées dans un lien de subordination à son égard, comme les stagiaires ou les apprentis. L’avocat collaborateur doit également être considéré comme un employé du cabinet pour lequel il travaille.

NB : les avocats collaborateurs peuvent néanmoins être tenus de s’inscrire au répertoire en tant que personnes physiques, au titre des actions de représentation d’intérêts qu’ils peuvent mener pour le compte de leur clientèle personnelle.

Les membres sont les personnes qui ont un lien juridique et financier avec la personne morale (adhérents, cotisants, bénévoles liés par une cotisation de bénévolat, etc.) et qui participent aux instances statutaires de la personne morale (son bureau, son conseil d’administration, son comité stratégique, etc.).

Lorsque les membres d’une personne morale sont eux-mêmes des personnes morales, ce qui est notamment souvent le cas dans les organisations professionnelles, ces critères doivent être appliqués aux personnes physiques qui les représentent.

Enfin, lorsqu’une personne est membre de plusieurs personnes morales, l’attribution des actions de représentation d’intérêts qu’elle réalise dépend des intérêts défendus dans le cadre de ces actions.

Dans quel cas une personne physique est-elle susceptible d’être qualifiée de représentant d’intérêts ?

Peuvent être qualifiées de représentants d’intérêts les personnes physiques qui exercent individuellement et à titre professionnel une activité de représentation d’intérêts sans pour autant être employées par une personne morale. Cette activité peut en effet être exercée sous différents statuts : profession libérale, autoentrepreneur, entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), micro-entreprise, portage salarial, etc.

Entrent également dans cette catégorie les personnes physiques qui se sont regroupées dans le cadre d’une structure de moyens ou d’une structure d’exercice sans pour autant créer une personne morale.

Ainsi, des avocats regroupés au sein d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) sont des représentants d’intérêts en tant que personnes physiques s’ils remplissent les conditions fixées par la loi.

Au contraire, lorsque des avocats sont regroupés au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ou une société civile professionnelle (SCP) d’avocats, ils ne sont pas des représentants d’intérêts en tant que personnes physiques. C’est la personne morale elle-même qui pourra être qualifiée de représentant d’intérêts si elle en remplit les conditions.

Ne peuvent donc être considérées comme des représentants d’intérêts :

_ les personnes physiques qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour elles-mêmes et à titre non professionnel. Exemple : un particulier qui écrit à son député pour demander la modification d’une loi ou suggérer le dépôt d’un amendement n’est pas un représentant d’intérêts ;

_ les personnes physiques qui ont créé une personne morale distincte pour exercer leur activité. Exemple : la personne qui a créé une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) pour exercer son activité n’est pas un représentant d’intérêts. Dans ce cas, c’est la personne morale qui pourra être qualifiée de représentant d’intérêts.

Qu’est-ce que le critère de l’activité principale ou régulière de représentation d’intérêts ?

L’activité principale de représentation d’intérêts

Une personne effectue des actions de représentation d’intérêts à titre principal lorsqu’elle consacre plus de la moitié de son temps de travail à des actions de représentation d’intérêts. Ce critère doit s’apprécier par période de six mois. Dans le cas d’une personne morale, il convient de déterminer si, en son sein, une personne physique exerce une activité principale de représentation d’intérêts pour que l’entité soit qualifiée de représentant d’intérêts.

Pour apprécier la part du temps passé à réaliser des actions de représentation d’intérêts par la personne concernée, il convient de s’attacher non seulement à la durée des communications elles-mêmes, mais également au temps consacré à leur préparation, à leur organisation et à leur suivi.

Le décompte précis du temps de travail constituera le principal élément d’appréciation. Autrement, plusieurs éléments peuvent être examinés, sans qu’ils soient nécessairement tous remplis :

_l’intitulé du poste de l’intéressé, dont ses principales missions peuvent parfois être déduites ;

_la description de ses missions, par exemple dans une fiche de poste ;

_le nombre d’actions de représentation d’intérêts réalisées sur la période de six mois considérée ;

_la participation aux travaux des organismes auxquels son organisation est affiliée et qui sont en lien avec les intérêts représentés ;

_la part globale, sur la période de six mois considérée, des activités sans aucun lien avec de la représentation d’intérêts.

Exemple : le directeur ou le chargé des affaires publiques ou institutionnelles d’une entreprise a a priori comme activité principale la représentation des intérêts de l’entreprise.

L’activité régulière de représentation d’intérêts

Une entité exerce une activité de représentation d’intérêts de manière régulière lorsqu’un de ses dirigeants, employés ou membres est entré en communication, à son initiative, au moins dix fois avec des responsables publics mentionnés à l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 au cours des 12 derniers mois, afin d’influer sur une décision publique. A noter que cette période de 12 mois doit être appréciée de manière continue et ne couvre pas nécessairement l’année civile.

Exemple : si un consultant indépendant réalise neuf entrées en communication entre juillet et décembre d’une année N et une dixième entrée en communication le 15 février de l’année N+1, il est considéré comme un représentant d’intérêts à compter de cette date. Il devra donc s’inscrire sur le répertoire dans un délai de deux mois suivant cette date, soit avant le 15 avril de l’année N+1.

Au sein des personnes morales, ce critère doit être apprécié de manière individuelle : une personne morale est un représentant d’intérêts si, en son sein, un dirigeant, un employé ou un membre entre en communication, à son initiative, au moins dix fois au cours des 12 derniers mois avec un responsable public visé à l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013.

 

Quelle est la différence entre une entrée en communication, une action de représentation d’intérêts et une fiche d’activités ?

Une entrée en communication correspond à la prise de contact d’un représentant d’intérêts avec un responsable public.

Une action de représentation d’intérêts est une entrée en communication qui réunit tous les autres critères définis par la loi : elle doit être à l’initiative du représentant d’intérêts, viser un responsable public listé à l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 et avoir pour objet d’influer sur une décision publique existante ou à venir.

Les actions de représentation d’intérêts sont déclarées annuellement sur le répertoire sous forme de fiches d’activités, qui peuvent comporter une ou plusieurs actions et correspondent à un objectif défendu.

Quels types d’entrées en communication relèvent de la représentation d’intérêts ?

Plusieurs types d’actions sont considérés comme des entrées en communication susceptibles de constituer des actions de représentation d’intérêts :

_une rencontre physique, quel que soit le contexte dans lequel elle se déroule (rendez-vous dédié, déjeuner professionnel, visite d’un salon professionnel, réunion d’un club, etc.) ;

_une conversation téléphonique, par vidéo-conférence ou par l’intermédiaire d’un service de communication électronique ;

_l’envoi d’un courrier, d’un courrier électronique ou d’un message privé par l’intermédiaire d’un service de communication électronique ;

_l’interpellation directe et nominative d’un responsable public sur un réseau social.

 

En revanche, sont exclues :

_les campagnes de sensibilisation de l’opinion ou les manifestations sur la voie publique ;

_les activités de veille de l’actualité législative et réglementaire ;

_la préparation de notes, dossiers, éléments de langage, en amont d’une communication ;

_les lettres d’information, dès lors qu’elles ne portent pas sur une décision publique et ne sont pas adressées spécifiquement à des responsables publics.

Dans quels cas une entrée en communication est-elle à l’initiative du représentant d’intérêts ?

Une entrée en communication est considérée comme à l’initiative d’un représentant d’intérêts lorsque celui-ci :

_contacte un responsable public par courrier ou message électronique afin de lui transmettre des propositions dans le cadre de l’élaboration d’un projet de loi ;

_sollicite un rendez-vous avec un responsable public, même si cela a lieu dans un cadre informel ou dans le cadre d’un évènement organisé par une fédération professionnelle ;

_organise un évènement qui rassemble des entreprises et des responsables publics, par exemple un colloque, un petit-déjeuner, etc.

C’est également le cas lorsque le représentant d’intérêts a tenté de joindre, sans succès, un responsable public et que ce dernier le rappelle quelques jours plus tard ; cette conversation téléphonique est considérée comme une communication à l’initiative du représentant d’intérêts.

 

En revanche, ne sont pas considérés comme des entrées en communication à l’initiative du représentant d’intérêts :

_les échanges qui se déroulent dans le cadre d’une audition organisée à la demande d’un responsable public, d’un groupe de travail créé par une administration ou d’un organisme consultatif ;

_la transmission d’avis ou de propositions par un opérateur économique qui participe aux échanges mentionnés à l’article R. 2111-1 du code de la commande publique, également appelés opérations de « sourcing » ;

_la mise en contact d’un représentant d’intérêts avec un responsable public sur recommandation d’un autre responsable public.

Pour mémoire, seule une entrée en communication avec un responsable public faite à l’initiative d’un représentant d’intérêts peut être qualifiée d’action de représentation d’intérêts.

Dans quels cas l’entrée en communication a-t-elle pour objet d’influer sur la décision publique ?

Lorsqu’un représentant d’intérêts prend l’initiative d’entrer en communication avec un responsable public pour évoquer une décision publique, cette communication doit être considérée a priori comme ayant pour objectif d’influer sur cette décision.

Ainsi, constituent une volonté d’influencer sur une décision publique :

_la communication d’éléments tendant à influer sur une décision publique en cours d’élaboration, par exemple un projet de loi en cours de discussion au Parlement ou un projet de décret en cours de rédaction ;

_la demande écrite adressée à un parlementaire pour qu’il dépose une proposition de loi sur un sujet spécifique ;

_l’action de sensibilisation des responsables publics à une problématique afin de les inciter à adopter une décision. Par exemple, le fait de sensibiliser les décideurs institutionnels aux risques d’une augmentation de la taxe sur les surfaces commerciales sur l’activité et l’investissement d’un commerce indépendant peut être qualifié d’action de représentation d’intérêts ;

_le fait de transmettre à un responsable public une étude ou un rapport qui comporte des recommandations sur l’évolution du cadre légal.

En revanche, les communications qui se limitent à des échanges factuels, indispensables au bon fonctionnement de la vie administrative, n’ont pas pour objet d’influer sur la décision publique. Par exemple :

_la demande d’informations factuelles disponibles en libre accès ;

_le fait de demander à un responsable public comment interpréter une décision publique en vigueur.

 

Très souvent, notamment lorsqu’un représentant d’intérêts a des relations régulières avec un responsable public, ces communications peuvent avoir simultanément plusieurs objets et n’entrer donc qu’en partie dans le cadre des exclusions mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, si la communication ne visait pas à l’origine à influer sur une décision publique mais qu’elle a conduit le représentant d’intérêts et le responsable public concerné à avoir un échange argumenté sur une décision publique, il appartient au représentant d’intérêts lui-même d’apprécier si cette communication a eu in fine pour objectif d’influer sur cette décision publique.

Exemple : lorsque la visite d’une entreprise se conclut par l’envoi, par le dirigeant de l’entreprise au cabinet du ministre, d‘arguments pour que le projet de loi de finances contienne une disposition abaissant le taux de TVA des produits fabriqués par l’entreprise, cette communication aura bien eu pour objectif d’influer sur la décision publique.

Comment comptabiliser les entrées en communication constitutives d’une action de représentation d’intérêts ?

Cas des envois groupés :

Exemple : lorsqu’un représentant d’intérêts envoie concomitamment un même argumentaire à plusieurs responsables publics, par exemple à plusieurs députés et sénateurs à l’occasion de la discussion d’un projet de loi au Parlement, une entrée en communication devra être comptabilisée pour chacun des destinataires. De même, lorsque le représentant d’intérêts réalise un envoi groupé par courriel à plusieurs parlementaires sur une même thématique, il devra comptabiliser autant d’entrées en communication que de destinataires du courriel.

A noter que le représentant d’intérêts ne devra déclarer qu’une seule fiche d’activités, car l’objectif poursuivi reste identique.

 

Cas des communications réalisées sur un court laps de temps :

Exemple : un représentant d’intérêts ne réalise qu’une seule entrée en communication lorsqu’il appelle le secrétariat d’un membre du Gouvernement pour lui proposer une réunion, confirme cette réunion par courrier électronique, participe à cette réunion avec le membre du Gouvernement et son directeur de cabinet et en adresse le compte rendu à son directeur de cabinet quelques jours plus tard.

Toutefois, si à l’issue d’une réunion avec un ministre, le représentant d’intérêts adresse des propositions de rédactions à l’un des directeurs généraux du ministère concerné qui n’était pas présent à la réunion, ce courrier électronique constitue une nouvelle entrée en communication.

 

Cas des entrées en communication réalisées dans le cadre d’évènements :

De manière générale, plusieurs éléments peuvent être pris en compte pour caractériser une action de représentation d’intérêts réalisée dans le cadre d’un évènement, tels que le programme de l’évènement, l’évocation d’une décision publique actuelle ou à venir, le temps d’intervention des responsables publics et le format de leur prise de parole, le temps de dialogue privilégié entre un responsable public et un représentant d’intérêts, les échanges effectués lors d’un déjeuner de travail, etc.

Exemple : si une fédération professionnelle du secteur numérique organise un petit-déjeuner autour de la future réglementation en matière de contenus illicites sur Internet et la fracture numérique auquel sont invités, aux côtés de ses membres, des responsables publics et que des créneaux d’échanges sont prévus, plusieurs entrées en communication sont à distinguer :

_d’une part, la fédération professionnelle devra considérer l’évènement comme une entrée en communication et déclarer deux fiches d’activités : l’une relative aux contenus illicites et l’autre à la fracture numérique. La fédération peut, si elle le souhaite, indiquer dans la partie « observations » de chaque fiche d’activités que l’action de représentation d’intérêts a eu lieu dans le cadre d’un petit-déjeuner ;

_d’autre part, si, lors de cet évènement, un membre de la fédération prend contact avec un responsable public à propos d’une décision publique, cette entrée en communication constitue une action de représentation d’intérêts qui doit être déclarée. 

Les responsables et agents publics susceptibles d’être visés par une action de représentation d’intérêts

La liste exhaustive des catégories de responsables publics à l’égard desquels une communication peut constituer une action de représentation d’intérêts est fixée à l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. À noter que certains titulaires de fonctions électives locales et agents publics soumis à une obligation de déclaration de situation patrimoniale sont concernés depuis le 1er juillet 2022.

Les exemples suivants permettent d’illustrer plusieurs cas d’espèce : 

_lorsqu’une union d’associations familiales contacte le sous-directeur de l’enfance et de la famille de la direction générale de la cohésion sociale (emploi dont le titulaire est soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité) pour exposer une proposition de réforme législative, cette entrée en communication est susceptible de constituer une action de représentation d’intérêts. Dans sa déclaration, il appartiendra au déclarant d’indiquer qu’il est entré en communication avec un agent de l’administration centrale de l’État ;

_lorsque le président d’un club de sport sollicite une subvention exceptionnelle auprès de l’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants, chargé des sports, ayant reçu une délégation de fonctions dans ce domaine, cette entrée en communication est susceptible de constituer une action de représentation d’intérêts qui devra être déclarée par le représentant d’intérêts. Dans sa déclaration, il appartiendra au déclarant d’indiquer le nom de la collectivité dans laquelle l’adjoint au maire avec lequel il est entré en communication est élu ;

_dans le cas où une entreprise s’adresse au maire d’une commune de moins de 100 000 habitants qui exerce par ailleurs le mandat de conseiller régional, en vue de solliciter une aide exceptionnelle dans le cadre d’un projet d’implantation d’une usine sur le territoire de la commune, cette action sera susceptible de relever de la représentation d’intérêts. Il en irait de même si cette commune était membre d’une communauté d’agglomération de plus de 100 000 habitants et que son maire était vice-président de cet EPCI.

NB : mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée par les responsables publics contactés peut être utile mais n’est pas obligatoire. Il convient a minima d’indiquer la catégorie du responsable public contacté (membre du Gouvernement ou membre de cabinet ministériel, député, sénateur, etc.). S’il s’agit de responsables publics locaux, seront précisés la catégorie des agents soumis à une déclaration de situation patrimoniale (pour les agents publics) ou la collectivité ou l’établissement public local auprès duquel l’action a été menée (pour les élus ou les membres de cabinets d’exécutifs locaux).

Quel est le champ des décisions publiques concernées ?

La liste des types de décisions publiques qui devront être mentionnés par les représentants d’intérêts dans leurs déclarations annuelles est précisée par une annexe au décret du 9 mai 2017. Elle ne concerne que les décisions publiques françaises, ce qui exclut les décisions publiques prises au niveau européen ou international.

Une action de représentation d’intérêts peut porter sur la modification ou la suppression d’une décision en vigueur, ainsi que sur l’élaboration d’une décision à venir, en cours de discussion ou d’adoption, ou sur l’adoption d’une nouvelle décision, même lorsque celle-ci n’est pas clairement identifiée ou identifiable.

Une action de représentation d’intérêts peut donc être constituée lorsqu’un représentant d’intérêts cherche à influencer la régulation d’un secteur, même lorsque la décision publique permettant la régulation visée n’est pas encore identifié.

Exemple : si un représentant d’intérêts sollicite le ministre de l’économie afin qu’il adopte des mesures favorables aux PME, sans établir s’il pourra agir par voie de projet de loi ou d’arrêté, cette entrée en communication sera susceptible de constituer une action de représentation d’intérêts.

Il en va de même pour les situations suivantes :

_le fait de solliciter le ministre de l’agriculture pour appeler son attention sur la nécessité de prévoir rapidement des dispositions nouvelles pour interdire un certain type de pesticide, alors même qu’un projet de loi en matière agricole n’est pas encore publiquement envisagé, constitue bien une communication portant sur une décision publique ;

_une communication qui porte sur une décision publique en cours d’élaboration, par exemple un projet de loi en cours de discussion au Parlement ou un projet de décret qu’un ministère est en train de rédiger, est considérée comme portant sur une décision publique ;

_de la même manière, lorsqu’une association écrit à un parlementaire pour lui proposer de déposer une proposition de loi sur un sujet spécifique, cette démarche constitue bien une communication portant sur une décision publique.

Quelles décisions sont exclues du champ de la représentation d’intérêts ?

Le champ des « autres décisions publiques » est réduit par les exclusions mentionnées à l’article 1 du décret du 9 mai 2017. Celles-ci visent le fait de :

_solliciter la délivrance d’une autorisation ou le bénéfice d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;

_présenter un recours administratif ou effectuer une démarche dont la réalisation est, en vertu du droit applicable, nécessaire à la délivrance d’une autorisation, à l’exercice d’un droit ou à l’octroi d’un avantage.

Sont également exclus les échanges d’informations entre une personne morale et un responsable public portant sur le suivi d’une demande tendant à l’obtention d’une décision individuelle.

Les délibérations des organes délibérants des sociétés à participation publique ne sont pas non plus des décisions publiques à l’égard desquelles des actions de représentation d’intérêts peuvent être menées.

Dans quel cas une décision individuelle entre-t-elle dans le champ de la représentation d’intérêts ?

Toute action visant à inciter un responsable public à prendre une décision avant que l’instruction de celle-ci soit engagée est susceptible de constituer une action de représentation d’intérêts, à l’exclusion des communications préalables au dépôt d’une demande qui se limitent à en préciser la nature, les caractéristiques, ou à convenir d’un calendrier.

Une démarche auprès d’un responsable public pour l’instruction d’une demande dans les conditions prévues par un texte législatif ou réglementaire ne constitue pas une entrée en communication susceptible d’être qualifiée d’action de représentation d’intérêts.

Cette exclusion vaut également pour les échanges d’informations dans le cadre du suivi d’une demande tendant à l’obtention d’une décision ou d’un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux en cas de refus de la demande.

Exemples :

_ Constituent des actions de représentation d’intérêts les communications d’une entreprise avec un membre ou un dirigeant d’une autorité administrative indépendante par lesquelles elle cherche à influer sur l’une de ses décisions – par exemple, en amont de l’adoption d’une délibération de portée règlementaire, dans le cadre de l’élaboration de lignes directrices ou dans la perspective d’un avis de l’autorité sur un projet de loi ou de règlement. En revanche, ne constituent pas des actions de représentation d’intérêts les échanges, même à l’initiative de l’entreprise, qui s’inscrivent dans le cadre du suivi de procédures en cours (demande d’une autorisation ou d’un agrément, procédure de déclaration ou de notification, procédure de règlement des différends, procédure de sanction, etc.) ou de la transmission des informations nécessaires à la mise en œuvre des compétences de régulation de l’autorité (envoi de données chiffrées pour la mise en œuvre des obligations légales de l’entreprise, interrogation sur l’interprétation à retenir des délibérations de l’autorité, etc.).

_De la même manière, dans le cadre d’un projet de fusion, les démarches menées par le dirigeant d’une entreprise auprès du ministre de l’économie pour le convaincre du bien-fondé de l’opération seront qualifiées d’actions de représentation d’intérêts. En revanche, si la même entreprise, qui est tenue, en vertu de l’article L. 430-3 du code de commerce, de notifier à l’Autorité de la concurrence l’opération de concentration avant sa réalisation, décide d’échanger de manière informelle avec les services de cette autorité pour présenter son projet et compléter son dossier de notification, cette phase de pré-notification, facultative et à l’initiative de l’entreprise, ne constituera pas une action de représentation d’intérêts puisqu’elle s’inscrit dans la procédure de notification et dans l’exercice des missions de l’Autorité de la concurrence.

 

Cas des demandes de subvention :

Une demande de subvention n’est pas, en principe, constitutive d’une action de représentation d’intérêts. En revanche, la démarche consistant à demander une modification des critères d’attribution d’une subvention annuelle, à solliciter une subvention ne s’inscrivant pas dans le cadre de critères préétablis ou à présenter un projet qui implique une décision de nature spécifique d’une autorité administrative est susceptible de constituer une action de représentation d’intérêts.

 

Cas des décisions subséquentes à la délivrance d’une décision principale :

Les décisions subséquentes à la délivrance d’une décision principale, qu’elles soient ou non soumises au respect de dispositions législatives ou réglementaires propres, sont exclues du champ de la représentation d’intérêts.

Exemple : si une entreprise de travaux publics se voit attribuer un marché de travaux par un conseil départemental, les actions qu’elle engage postérieurement, afin par exemple d’obtenir un arrêté restreignant le stationnement sur les voies publiques ou modifiant la circulation sur ces mêmes voies, ne constituent pas des actions de représentation d’intérêts dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exécution du contrat.

Quelles actions menées à l’échelon local peuvent-elles relever de la représentation d’intérêts ?

Les exemples ci-dessous permettent d’apprécier si une action menée à l’échelon local relève ou pas de la représentation d’intérêts :

_lorsqu’une société répond à un appel à projet initié par un conseil départemental afin d’occuper des locaux commerciaux dans une zone aménagée pour des commerces, les actions menées par cette société dans le cadre de la procédure définie pour répondre à l’appel à projets ne constituent pas une action de représentation d’intérêts ;

_une entreprise demande une révision du plan local d’urbanisme (PLU) pour modifier le classement d’une zone (afin de la rendre constructible) ou le règlement intérieur de ce plan (afin de faciliter les règles d’implantation de commerces). Cette action auprès du maire ou de l’adjoint chargé de l’urbanisme constitue une action de nature à influer sur la décision publique et, par conséquent, une action de représentation d’intérêts ;

_de même, les actions qui seraient engagées par cette entreprise au titre de la procédure prévue pour la modification du PLU constituent des actions de représentation d’intérêts car il ne s’agit pas d’obtenir la délivrance d’une autorisation mais d’obtenir la modification d’un document d’urbanisme présentant un caractère réglementaire ;

_en revanche, une fois le PLU modifié, les actions conduites par la même entreprise auprès des services de la municipalité pour obtenir l’autorisation de construire ne constituent pas une action de représentation d’intérêts ;

_si, avant même le dépôt d’une demande de permis de construire, un promoteur immobilier sollicite un rendez-vous auprès de la maire d’une commune de 150 000 habitants en vue de négocier les caractéristiques de ses projets de construction sur des parcelles foncières dont il est propriétaire, une telle démarche constitue une action de représentation d’intérêts. Il en va de même dans l’hypothèse où, ayant connaissance de la préemption par la commune de plusieurs terrains, un aménageur demande à rencontrer le directeur général des services de cette commune dans l’optique de se positionner favorablement pour de futures cessions ;

_un constructeur automobile, qu’il soit ou non titulaire d’un marché en cours d’exécution, entre en relation avec le vice-président d’un conseil régional disposant d’une délégation dans le domaine de la commande publique, pour lui présenter de nouveaux modèles de véhicules. Cette sollicitation ne constitue pas, en elle-même, une action qu’il appartient au constructeur de déclarer. Si la région décide d’engager une procédure de passation d’un contrat pour renouveler son parc automobile, les relations entre le constructeur automobile et la région s’inscrivent dans le cadre de la procédure définie par le code de la commande publique. Elles ne constituent pas davantage des actions de représentation d’intérêts ;

_le porteur d’un projet de parc éolien sollicite des rendez-vous auprès du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, du président du conseil régional et du président du conseil départemental dont relève la zone dans laquelle il souhaite implanter un parc pour les convaincre qu’il s’agit d’une zone favorable. Cette action constitue une action de représentation d’intérêts ;

_en revanche, à compter du dépôt de la demande d’autorisation unique auprès des services de l’État, les démarches que le porteur accomplira dans le cadre de l’examen de sa demande ne relèvent pas de la représentation d’intérêts.

Les décisions relatives aux procédures de mise en concurrence sont-elles exclues du champ de la représentation d’intérêts ?

Sont exclues du champ de la représentation d’intérêts la réponse à un appel d’offres (marché public, concession de service public, contrat d’occupation du domaine public, etc.), les relations intervenant dans le cadre de cette procédure et les communications nécessaires à l’exécution de ce contrat.

Exemple : dans le cas de trois entreprises ayant été retenues au titre d’un accord-cadre en application de l’art. L. 2125-1 du code de la commande publique, les actions qui seront engagées par ces entreprises entre l’attribution de l’accord-cadre et une remise en concurrence pour attribuer un marché subséquent ne sont pas susceptibles d’être qualifiées d’actions de représentation d’intérêts.

En revanche, les entrées en communication réalisées en amont de la procédure de passation du contrat dans le but d’inciter l’acheteur public à engager une telle procédure peuvent constituer une action de représentation d’intérêts.

Exemple : le dirigeant d’une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, qui sollicite le cabinet d’un membre du Gouvernement pour le convaincre de la nécessité de lancer un marché public pour l’acquisition d’une technologie de chiffrement des données en vue de renforcer la sécurité des systèmes d’information du ministère, réalise une action de représentation d’intérêts.

Toutefois, dès lors que le ministère lance la procédure de mise en concurrence, les relations qu’il entretient dans ce cadre avec cette entreprise et avec les autres candidats jusqu’à la signature du contrat sont exclues du champ de la représentation d’intérêts, de même que les relations qui se noueront, pour l’exécution du contrat, avec le candidat retenu.

Autre exemple : si un opérateur de téléphonie mobile sollicite un rendez-vous auprès d’un directeur général des services d’une commune de 200 000 habitants alors qu’il a connaissance du lancement dans un mois d’une procédure d’appel d’offres pour renouveler les appareils mis à disposition des services et qu’il cherche à influencer l’acheteur sur les caractéristiques attendues de ces appareils, cette démarche peut constituer une action de représentation d’intérêts.

Quand s’inscrire sur le répertoire des représentants d’intérêts ?

L’inscription est obligatoire dans un délai de deux mois suivant le jour où les conditions prévues par la loi pour être qualifié de représentant d’intérêts sont remplies.

Quelles sont les informations à déclarer lors de l’inscription ?

Lors de l’inscription, il est nécessaire de fournir les renseignements listés ci-dessous. Dès lors que l’une des informations renseignées a fait l’objet d’un changement, cette modification doit être reportée dans le répertoire dans un délai d’un mois.

L’identité du représentant d’intérêts 

Les représentants d’intérêts communiquent leur identité à la Haute Autorité en saisissant dans le téléservice, selon les cas, leur numéro SIREN ou leur numéro d’identification au répertoire national des associations (RNA). Lorsqu’ils ne disposent d’aucun de ces deux numéros, une prise de contact avec les services de la Haute Autorité, par l’intermédiaire du téléservice, permet aux représentants d’intérêts de communiquer leur identité et de se voir attribuer un numéro d’identification pour s’inscrire au répertoire.

L’identité des dirigeants du représentant d’intérêts

Les dirigeants dont l’identité et la fonction doivent être communiquées à la Haute Autorité sont les représentants légaux, c’est-à-dire ceux qui disposent des prérogatives nécessaires pour agir au nom de l’organisme et le représenter à l’égard des tiers, indépendamment du fait qu’ils réalisent ou non à titre individuel des actions de représentation d’intérêts.

L’identité des personnes chargées des activités de représentation d’intérêts

Les personnes devant être considérées comme « chargées des activités de représentation d’intérêts » au sein d’une personne morale et dont l’identité et la fonction doivent être mentionnées dans le répertoire se limitent aux deux catégories suivantes :

_les personnes qui consacrent plus de la moitié de leur temps à des actions de représentation d’intérêts (critère de l’activité principale) ;

_les personnes qui ont réalisé au moins dix entrées en communication auprès de responsables publics en vue d’influencer une décision publique au cours des 12 derniers mois (critère de l’activité régulière).

Les domaines d’intervention du représentant d’intérêts

Les représentants d’intérêts doivent sélectionner, parmi une liste, les domaines dans lesquels ils réalisent des actions de représentation d’intérêts.

Exemple : un groupe de transports de voyageurs pourrait sélectionner les domaines d’intervention suivants : (1) Transports, logistique ; (2) Energie ; (3) Environnement ; (4) Sports, loisirs, tourisme ; et (5) Concurrence, consommation.

Les représentants d’intérêts doivent également faire apparaître, à ce titre, le ou les niveaux auxquels ils réalisent ces activités : national ou local.

Les organismes dont le représentant d’intérêts est membre

Un représentant d’intérêts doit mentionner sur le répertoire les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient. Si ces structures n’ont pas de lien avec les intérêts représentés, elles n’ont pas à être déclarées.

Exemple : un avocat qui exerce individuellement une activité de représentation d’intérêts n’a pas à déclarer les associations sportives ou culturelles dont il est membre. De même, un représentant d’intérêts n’a pas à déclarer l’association d’anciens élèves à laquelle adhère l’un de ses salariés et dont il prend en charge la cotisation.

Par ailleurs, ne doivent être déclarés que les organismes qui effectuent des activités de représentation d’intérêts au sens de la loi, ce qui exclut notamment les organismes qui ne s’adressent qu’aux institutions européennes.

Exemple : une fédération professionnelle est membre d’une fédération européenne, qui n’effectue pas d’actions de représentation d’intérêts auprès des responsables publics mentionnés à l’article 18-2 de la loi. Cette fédération européenne n’a pas à être mentionnée par la fédération professionnelle.

Le représentant d’intérêts doit indiquer tous les organismes dotés de la personnalité morale auxquels il appartient, que ce soit en tant que membre, adhérent, donateur, bienfaiteur, etc., même lorsqu’il se contente de payer des cotisations à cet organisme ou de participer à ses travaux. Ces organismes ne doivent pas nécessairement être inscrits au répertoire, mais l’affiliation du représentant d’intérêts avec ces organismes doit être directe. Dans le cas de contraire, il n’a pas à la mentionner.

Exemple : lorsqu’un représentant d’intérêts est membre d’une fédération professionnelle et que cette fédération est elle-même membre d’une confédération, sans que le représentant d’intérêts lui-même en soit directement membre, seule la fédération doit être mentionnée sur le répertoire.

Dans les groupes de sociétés, si la société qui finance la cotisation à un organisme diffère de celle qui participe effectivement à ses travaux, les deux sociétés doivent mentionner cet organisme au répertoire. De même, lorsque l’une des sociétés du groupe adhère à une organisation en lien avec les intérêts communs du groupe, la société mère doit également mentionner cette organisation. 

Comment déclarer les tiers pour le compte desquels sont effectuées des actions de représentation d’intérêts ?

Les entités concernées

Seuls les représentants d’intérêts qui exercent leur activité en tout ou partie pour le compte de tiers, à savoir principalement les cabinets de conseils ou d’avocats, les organisations et fédérations professionnelles, les associations et les groupes de sociétés, doivent déclarer cette information. Doit être déclarée comme tiers toute personne morale pour le compte de laquelle une action de représentation d’intérêts est menée, que ce tiers remplisse ou non le critère organique de représentant d’intérêts. Il peut donc s’agir d’administrations publiques nationales mais aussi d’autorités publiques étrangères. Ces informations doivent être mentionnées dans la rubrique « nos mandants et clients » du téléservice.

NB : en cas de sous-traitance de l’activité de représentation d’intérêts, le sous-traitant doit déclarer le client ainsi que l’entité qui lui a confié la mission.

_Cabinets de conseil et d’avocats : les cabinets de conseil et d’avocats doivent mentionner sur le répertoire tous les clients pour lesquels au moins une action de représentation d’intérêts a été effectuée au cours des six derniers mois, y compris à titre gratuit.

_Associations, syndicats et fédérations professionnelles : les associations, syndicats et fédérations professionnelles sont présumées mener des actions de représentation d’intérêts pour le compte de l’ensemble de leurs membres ou adhérents. Ces derniers ne sont donc pas considérés comme des tiers au sens de la loi et leur identité ne doit pas obligatoirement être mentionnée sur le répertoire. Il est néanmoins recommandé aux organisations concernées de renseigner le lien renvoyant vers la page de leur site Internet qui contient la liste des membres. Cette information peut être mentionnée dans la rubrique « nos mandants et clients » du téléservice.

En revanche, lorsqu’une association, un syndicat ou une fédération professionnelle réalise des actions de représentation d’intérêts pour le compte d’une partie seulement de ses membres, ces derniers doivent être mentionnés comme des tiers pour le compte desquels des actions sont menées.

_Groupes de sociétés : dans un groupe de sociétés, lorsqu’une société du groupe réalise des actions de représentation d’intérêts pour le compte d’une ou plusieurs autres sociétés du même groupe, ces dernières doivent être déclarées comme tiers.

 

La déclaration

Toutes les entités susmentionnées doivent déclarer au répertoire les tiers pour lesquels au moins une action de représentation d’intérêts a été effectuée au cours des six derniers mois. Lorsqu’une action de représentation d’intérêts est effectuée pour le compte d’un nouveau tiers, son identité doit être mentionnée au répertoire dans un délai d’un mois.

Lorsque le représentant d’intérêts n’exerce plus d’action de représentation d’intérêts pour un tiers, il doit le « désactiver » de la liste de clients ou mandants. Ce client apparaîtra ensuite en tant qu’« ancien client » sur le répertoire pendant une durée de cinq ans. Si le représentant d’intérêts réalise à nouveau une action pour le compte de ce client, il devra le « réactiver ».

Que doit-on déclarer annuellement à la Haute Autorité et dans quel délai ?

En application de l’article 3 du décret du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts, ces derniers sont tenus d’adresser chaque année à la Haute Autorité le détail des activités réalisées sur l’année dans les trois mois suivant la clôture de leur exercice comptable. L’ensemble des informations est communiqué par l’intermédiaire du téléservice et rendu public.

Les représentants d’intérêts doivent ainsi déclarer annuellement :

_l’ensemble des actions de représentation d’intérêts réalisées lors du dernier exercice comptable ;

_les dépenses consacrées aux actions de représentation d’intérêts ;

_le nombre total en équivalent temps plein travaillé (ETPT) de personnes physiques ayant réalisé des activités de représentation d’intérêts au sein de la personne morale ;

_s’agissant des entités qui facturent des actions de représentation d’intérêts pour le compte de leurs clients, le chiffre d’affaires lié à l’activité de représentation d’intérêts.

En raison du contrôle des déclarations des représentants d’intérêts, il est nécessaire de conserver l’ensemble des justificatifs pendant une durée de cinq ans à compter de la publication des informations sur le répertoire.

Quelles actions sont à déclarer ?

Seules les actions de représentation d’intérêts reconnues comme telles au sens de la loi doivent être déclarées, ce qui exclut les activités qui se limitent, par exemple, à la veille législative ou aux actions de sensibilisation de l’opinion publique, à la préparation de notes ou aux lettres d’information.

Exemple : dans le cas d’un cabinet de conseil qui a organisé des rencontres avec un membre du Gouvernement et réalisé des activités de veille législative pour l’un de ses clients et/ou élaboré une pétition sur Internet en vue de sensibiliser l’opinion publique pour un autre client, les rencontres organisées pour le premier client devront figurer dans le répertoire. À l’inverse, les prestations facturées au second client ne remplissent pas les conditions fixées par la loi et ne constituent donc pas des actions de représentation d’intérêts devant figurer au répertoire.

Important : à partir du moment où l’entité remplit les seuils de déclaration et est qualifiée de représentant d’intérêts, toutes les actions de représentation d’intérêts réalisées lors du dernier exercice comptable par ses dirigeants, employés ou membres doivent être déclarées, y compris celles qui ont été réalisées par des personnes ne remplissant pas le critère de l’activité principale ou régulière. En revanche, seule doit être déclarée sur le répertoire l’identité des personnes atteignant le seuil de l’activité principale ou régulière.

En cas d’inscription tardive (spontanée ou suite à un contrôle), l’entité doit déclarer les actions menées à compter de la date à partir de laquelle la personne physique ou la personne morale réunissait les critères de qualification de représentant d’intérêts.

Exemple : un représentant d’intérêts dont la date de clôture de l’exercice comptable est le 31 décembre et qui s’inscrit le 1er novembre de l’année N alors qu’il remplissait les critères de qualification du représentant d’intérêts au 1er mars de l’année N-1 doit déclarer ses actions et moyens pour l’intégralité des exercices N et N-1.

Lorsqu’une personne physique remplit les conditions prévues par la loi et figure sur le répertoire comme personne physique chargée des activités de représentation d’intérêts, ses actions doivent être prises en compte dans la déclaration annuelle quand bien même elle aurait quitté la personne morale entre-temps.

Enfin, si le représentant d’intérêts a cessé son activité en cours d’année, la déclaration annuelle d’activés porte sur l’ensemble des actions menées entre la clôture du précédent exercice comptable et la date à laquelle l’un des motifs de désinscription est constitué.

Comment déclarer l’objet d’une fiche d’activités ?

Il convient de remplir une fiche d’activités pour chaque « objet » sur lequel des actions de représentation d’intérêts ont été menées l’année précédente. Par objet, il convient d’entendre « objectif poursuivi » plutôt que « sujet abordé ». L’objet d’une action de représentation d’intérêts est la principale information autour de laquelle chaque déclaration va s’articuler. Cette notion correspond à la description de l’objectif recherché par la ou les entrées en communication avec le responsable public.

NB : les actions de représentation d’intérêts recensées dans les fiches d’activités sont à distinguer des entrées en communication. Une fiche d’activités peut comporter ainsi plusieurs entrées en communication et, à l’inverse, une entrée en communication peut faire l’objet de plusieurs fiches d’activités. Ainsi, si un courriel envoyé à un député contient des propositions portant sur différents sujets, le nombre de fiches d’activités à déclarer dépendra du nombre de sujets abordés dans le courriel. A contrario, 15 rencontres avec différents responsables publics portant sur le même objet seront à déclarer dans une fiche d’activités unique.

La Haute Autorité recommande que l’objet de la fiche d’activités commence par un verbe d’action et que soient précisées la décision publique ou les dispositions visées.

Quelles sont les autres informations à déclarer pour chaque fiche d’activités ?

Le représentant d’intérêts doit également indiquer le(s) domaine(s) d’intervention concerné(s) par l’action, le(s) bénéficiaire(s) de l’action, le(s) type(s) de décisions publiques visé(s), le(s) type(s) d’action réalisé(s) et la ou les catégorie(s) de responsables publics contactés.

Les choix des différents types d’action de représentation d’intérêts, de responsables publics et de décisions publiques à déclarer sont à sélectionner sur une liste fermée proposée par le téléservice et reprenant l’annexe du décret du 9 mai 2017.

Dans le cas d’une décision publique qui n’est pas encore adoptée ou clairement identifiée, il est recommandé de sélectionner le type de décision envisagée et, s’il est inconnu, de cocher la case « Autres décisions publiques ».

Concernant les responsables publics, la loi et le décret ne prévoient pas de mentionner à titre obligatoire leur identité ou la fonction qu’ils occupent.

Concernant les tiers pour le compte desquels les actions de représentation d’intérêts ont été effectuées, il convient de déclarer, pour chaque fiche d’activités, le client pour le compte duquel l’action de représentation d’intérêts a été réalisée, que ce client soit lui-même qualifiable de représentant d’intérêts ou non. Si l’action a été réalisée pour plusieurs clients, l’ensemble de ces clients doit figurer sur la même fiche d’activités.

NB : les fiches d’activités disposent d’une rubrique « observations » qui permet aux représentants d’intérêts de communiquer des éléments d’information ou des explications générales sur les actions menées (comme par exemple le contexte de la rencontre) ou toute précision complémentaire facultative (sur la fonction ou l’identité du responsable public, par exemple).

 

Comment remplir une fiche d’activités ?

Les trois exemples ci-dessous permettent d’illustrer la manière de compléter une fiche d’activités.

 

Exemple d’un fournisseur d’accès à Internet :

Ses actions de représentation d’intérêts ont consisté à :

_établir de nombreuses communications (réunions, entretiens téléphoniques, échanges de courriels) avec le secrétaire d’État chargé du numérique et son cabinet pour les convaincre de la nécessité de faire adopter une loi garantissant la neutralité d’Internet ;

_envoyer un rapport d’analyse comprenant des recommandations au président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) afin de le convaincre de la nécessité de lancer un appel à candidature pour des services de téléphonie mobile sur une bande de fréquences hertziennes disponibles ;

_organiser plusieurs réunions avec des membre du cabinet du Président de la République et du ministre de la justice, en présence du secrétaire général du ministère, dans le cadre de la préparation d’un décret sur l’accès aux données de communication à Internet par les autorités judiciaires, afin de demander à l’État de prendre en charge le coût de cet accès.

Exemple d’une fédération professionnelle

Une fédération professionnelle regroupant des petites entreprises du secteur de la construction a mené trois grandes séries d’actions de représentation d’intérêts au cours de l’année précédente au travers de :

_l’organisation de plusieurs séries de réunions avec le directeur des affaires juridiques du ministère de l’économie, afin d’évoquer une réforme du droit de la commande publique ;

_l’envoi concomitant de courriers à l’attention des députés, membres de la commission des affaires sociales, et de plusieurs présidents de régions et de départements, pour les alerter sur la nécessité d’alléger, à l’occasion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, les cotisations des entreprises en matière d’indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles ;

_l’organisation d’un colloque, en présence du ministre de l’économie, pour sensibiliser sur la place insuffisante réservée aux PME dans les contrats publics de l’État.

Exemple d’une association de défense des droits des femmes

Cette association a concentré ses actions sur :

_l’envoi concomitant de propositions d’amendements au cabinet du ministre des affaires sociales et au directeur général du travail pour obtenir une modification des dispositions du code du travail sur le congé parental ;

_l’organisation de réunions en présence du président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et la transmission d’une note d’analyse sur la place des femmes dans les médias audiovisuels, dans la perspective de l’adoption d’une délibération du conseil formulant des recommandations sur le sujet.

Que déclarer en cas d’actions de représentation d’intérêts réalisées par plusieurs personnes physiques et/ou morales ?

Il arrive que des représentants de plusieurs personnes morales réalisent des actions de représentation d’intérêts en commun.

Exemple : les directeurs des affaires publiques de deux entreprises ayant un intérêt commun peuvent rencontrer ensemble un membre du Gouvernement pour évoquer un projet de loi, de même que les représentants d’une société-mère et de l’une de ses filiales peuvent mener en commun une action de représentation d’intérêts à l’égard d’une autorité de régulation. Dans ce cas, l’action devra être comptabilisée et déclarée par les deux personnes morales.

Autre exemple : dans le cas d’un évènement organisé par une fédération professionnelle durant lequel ses membres sont amenés à échanger avec des responsables publics, même si tous les échanges ont eu lieu lors d’un seul évènement, la fédération devra déclarer une action de représentation d’intérêts par thématique abordée. Quant aux membres, chacun devra déclarer les rencontres et échanges, à son initiative, avec des responsables publics ayant eu lieu durant cet évènement, si ceux-ci remplissent les critères de l’article 18-2.

Par ailleurs, il convient de distinguer deux situations lorsqu’une fédération professionnelle participe à une action de représentation d’intérêts accompagnée d’un membre adhérent :

_le membre adhérent participe en tant que représentant de la fédération professionnelle et défend les intérêts de la fédération : seule la fédération devra comptabiliser l’action de représentation d’intérêts ;

_le membre participe à l’action afin de défendre les intérêts de sa propre entité aux côtés de ceux de la fédération : cette entité devra également comptabiliser l’action de représentation d’intérêts.

Dans le cas d’un groupe de sociétés, les actions de représentation d’intérêts effectuées par les différentes sociétés du groupe doivent être en principe comptabilisées par chacune des sociétés qui y ont participé, chaque personne morale étant susceptible d’être qualifiée de représentant d’intérêts.

Exemple : lorsque des salariés d’une société-mère et de l’une de ses filiales réalisent ensemble une action de représentation d’intérêts, l’action devra être comptabilisée par la maison-mère et sa filiale.

 

La déclaration d’un représentant d’intérêts qui n’aurait pas rempli les critères de l’activité principale ou régulière lors du dernier exercice comptable

Dans le cas où un représentant d’intérêts, au cours de son dernier exercice comptable, n’a pas rempli les critères de l’activité principale ou régulière, il reste soumis à l’obligation déclarative annuelle auprès de la Haute Autorité.

En effet, à partir du moment où une entité est inscrite sur le répertoire, toutes les actions de représentation d’intérêts réalisées lors du dernier exercice comptable par ses dirigeants, employés ou membres doivent être déclarées, y compris celles qui ont été réalisées par des personnes ne remplissant pas le critère de l’activité principale ou régulière. En revanche, seule doit être déclarée sur le répertoire l’identité des personnes atteignant le seuil de l’activité principale ou régulière.

Une demande de désinscription ne doit être formulée que dans le cas où les critères de définition d’un représentant d’intérêts ne sont plus remplis de manière pérenne ou si l’entité a cessé définitivement son activité.

 

Le cas d’un représentant d’intérêts qui n’a, au cours de son dernier exercice comptable, réalisé aucune action de représentation d’intérêts

Dans le cas où un représentant d’intérêts n’a, au cours de son dernier exercice comptable, réalisé aucune action de représentation d’intérêts, il reste soumis à l’obligation déclarative auprès de la Haute Autorité. Il doit alors procéder à une déclaration de non-activité dans laquelle il précisera qu’aucune action n’a été menée. Dans ce cas, il ne devra pas déclarer de moyens engagés au titre de la représentation d’intérêts.

Cette déclaration de non-activité est à distinguer de la demande de désinscription, qui ne peut être accordée qu’en cas de cessation des activités ou d’abandon de la qualité de représentant d’intérêts de manière pérenne.

FAQ représentation d’intérêts

 

 

Les frais liés à l’organisation d’évènements

Dès lors qu’un évènement constitue une action de représentation d’intérêts, les frais engagés (toutes taxes comprises) doivent être pris en compte dans le calcul des dépenses, peu importe le contexte dans lequel se déroule cet évènement (ex : club informel réunissant des responsables publics et des représentants d’intérêts, etc.).

Il peut s’agir par exemple des frais de location d’une salle, de la rémunération des hôtes et hôtesses, des frais de bouche, de la rémunération des intervenants, des dons ou avantages quelconques, etc.

Lorsqu’un évènement a un objet plus large que la réalisation d’actions de représentation d’intérêts et qu’il est possible de distinguer précisément, au sein des frais d’organisation de cet évènement, ceux liés à ces actions, il est conseillé de retenir un prorata de la part qui correspond à la représentation d’intérêts.

Le faisceau d’indices pris en compte pour caractériser une action de représentation d’intérêts dans le cadre d’un évènement permet également de calculer les frais liés à l’organisation d’évènements. Par exemple, si 50 % de l’évènement est consacré à des activités de représentation d’intérêts, 50 % des frais liés à l’organisation de l’évènement devront être déclarés au titre des dépenses.

Ainsi, une fédération qui organise une conférence en présence de plusieurs responsables publics, pour les sensibiliser sur la situation de ses membres dans le cadre d’un projet de loi en cours de discussion, devra prendre en compte l’intégralité du coût de cette conférence dans ses dépenses de représentation d’intérêts. Ce type d’action peut également prendre la forme d’un petit-déjeuner, d’un colloque, d’un évènement annuel, etc.

En revanche, si, lors de cette conférence, seule la matinée est consacrée aux échanges avec des responsables publics, alors que l’après-midi est consacré à des ateliers de formation, seuls 50 % des frais de location de la salle et de rémunération du personnel devront être comptabilisés.

De même, lorsque cette fédération organise un salon professionnel ouvert au public, au cours duquel un dîner/débat est organisé avec un membre du Gouvernement, seul le coût de ce dîner doit être pris en compte.

Les frais d’expertise

Lorsqu’un représentant d’intérêts fait appel à un ou plusieurs experts pour produire des analyses ou des documents communiqués à un responsable public dans le cadre d’une action de représentation d’intérêts, l’intégralité des frais liés à la rémunération de ces experts doit être pris en compte, et ce même si cette étude n’est que partiellement transmise.

Exemple : lorsqu’un représentant d’intérêts remet à un directeur d’administration centrale une consultation juridique réalisée par un professeur de droit dans le cadre d’échanges sur un projet de décret, les honoraires versés à ce professeur doivent être pris en compte.

Autre exemple : lorsqu’une entreprise fait réaliser une étude scientifique pour appuyer son argumentation auprès de parlementaires dans le cadre d’un débat législatif, la rémunération des experts ayant contribué à cette étude constitue une dépense de représentation d’intérêts.

Dans le cadre d’un groupe de sociétés, seule l’entité ayant financé l’expertise devra déclarer les frais afférents. Si l’une des filiales mène des actions de représentation d’intérêts en utilisant un rapport d’expertise financé par une autre société du même groupe, elle ne devra en principe déclarer les frais liés à l’expertise que si cette dernière a lui a refacturé l’expertise.

Exemple : lorsqu’une étude financée par une filiale A est également utilisée par la société mère B et une filiale C dans le cadre d’actions déclarées dans le répertoire, seule la filiale A devra déclarer les frais liés à l’étude. Les entités B et C devront comptabiliser les frais liés à cette étude uniquement dans le cas où l’entité A leur a facturé la réalisation de cette étude.

Les libéralités et avantages accordés à des responsables publics

L’ensemble des avantages (cadeaux et invitations) offerts par un représentant d’intérêts à des responsables publics, dans l’exercice de son activité professionnelle, doit être pris en compte dès lors que la valeur de ces cadeaux et invitations excède 50 € toutes taxes comprises.

S’agissant des cadeaux, le montant à prendre en compte est celui du prix proposé au public et non le prix payé par le représentant d’intérêts, notamment lorsqu’il s’agit de biens qu’il produit lui-même. S’agissant des invitations, le coût à prendre en compte est celui par invité.

Exemple : lorsqu’un représentant d’intérêts invite trois parlementaires à déjeuner pour un montant total de 120 € (quatre menus à 30 €), cette invitation ne doit pas être prise en compte dans le calcul des dépenses de représentation d’intérêts. En revanche, si le montant total de la note s’élève à 240 € (soit 60 € par convive), le représentant d’intérêts doit intégrer la somme de 180 € au titre de l’avantage ainsi accordé à un responsable public (le prix de son repas n’étant pas compté comme un avantage à un responsable public) et 60 € au titre des frais professionnels engagés dans une action de représentation d’intérêts, qu’il intégrera dans le calcul de ses dépenses de représentation d’intérêts.

NB : ce seuil est celui à partir duquel les cadeaux et invitations doivent être pris en compte pour le calcul des dépenses de représentation d’intérêts, et non le seuil au-delà duquel ces avantages sont considérés comme « significatifs » au sens des dispositions de l’article 18-5 de la loi du 11 octobre 2013, aux termes desquels le représentant d’intérêts doit « s’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ».

Les achats de prestation auprès de sociétés de conseil ou de cabinets d’avocats

Les honoraires, toutes taxes comprises, versés à un cabinet de conseil ou d’avocats pour des prestations de représentation d’intérêts (ou la part de ces honoraires correspondant à des prestations de représentation d’intérêts) doivent être intégrés aux dépenses à prendre en compte. Ainsi, lorsqu’un prestataire exerce différentes missions pour un même client, il convient de distinguer celles qui relèvent de la représentation d’intérêts (rédaction d’argumentaires, accompagnement à des rendez-vous avec des responsables publics, etc.) des autres tâches qui sont exclues du champ de la représentation d’intérêts (conseils juridiques, veille réglementaire, communication, etc.).

Exemple : lorsqu’une entreprise rémunère un cabinet de conseil de manière forfaitaire, par exemple à l’année, il faut qu’elle détermine, parmi les différentes prestations réalisées, celles qui relèvent des activités de représentation d’intérêts. Le cabinet de conseil doit pouvoir l’y aider en lui précisant la part de ses prestations correspondant à des activités de représentation d’intérêts.

Les cotisations à des organisations professionnelles

En cas d’adhésion à des organisations professionnelles ou des associations en lien avec les intérêts représentés, une part du montant annuel des cotisations à ces organisations doit être comptabilisée dans le calcul des dépenses de représentation d’intérêts. Cette obligation s’applique également aux cotisations versées aux organisations reconnues comme représentatives au niveau national et interprofessionnel en vertu de l’article L. 2151-4 du code du travail.

Pour déterminer quelle est la part de la cotisation à retenir, il est possible de se référer à son objet social. Pour les organisations dont l’activité est consacrée à la défense des intérêts d’une profession auprès des pouvoirs publics, l’intégralité de la cotisation pourra être prise en compte. En revanche, si l’organisation a d’autres missions (négociation de branche, délivrance de formations à ses membres, etc.) seule la part que représente la représentation d’intérêts dans ses missions doit être prise en compte.

La Haute Autorité recommande aux organisations concernées de communiquer à leurs membres la part des cotisations correspondant à l’activité de représentation d’intérêts.

Exemple : une entreprise qui adhère à une fédération professionnelle représentative au niveau de sa branche et à une organisation dont le seul objet est de défendre les intérêts de ce secteur auprès des responsables publics pourra par exemple inclure dans ses dépenses de représentation d’intérêts 30 % de sa cotisation à la première organisation et 100 % de sa cotisation à la seconde.

Les dépenses liées aux actions de représentation d’intérêts

Les représentants d’intérêts doivent communiquer annuellement à la Haute Autorité le montant des dépenses liées aux actions de représentation d’intérêts réalisées lors du dernier exercice comptable, c’est-à-dire le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener les activités de représentation d’intérêts.

Ces dépenses doivent être déclarées selon une liste de fourchettes établie par arrêté du 4 juillet 2017 du ministre de l’économie et des finances.

Le montant global des dépenses de représentation d’intérêts comprend :

_les rémunérations des personnes chargées des activités de représentation d’intérêts ;

_les frais liés à l’organisation d’évènements ;

_les frais d’expertise ;

_les avantages accordés à des responsables publics ;

_les achats de prestations auprès de sociétés de conseil ou de cabinets d’avocats ;

_les cotisations à des fédérations professionnelles.

Pour les entités qui réalisent des actions de représentation d’intérêts à titre professionnel pour le compte de leurs clients (notamment les cabinets de conseil et d’avocats), les dépenses à déclarer doivent se limiter aux seules dépenses que l’entité aurait exposées en vue de la défense de ses propres intérêts ou ceux de sa profession et de son secteur d’activité (cotisations auprès d’une organisation professionnelle par exemple) et non dans le cadre de l’activité de représentation d’intérêts qu’elle effectue pour le compte de ses clients.

Pour chacun de ces postes de dépenses, les représentants d’intérêts doivent, en cas de contrôle, être en mesure de justifier des sommes retenues pour calculer le montant global de leurs dépenses de représentation d’intérêts et ce sur toute la durée de publication des données sur le répertoire, soit cinq ans.

Une case « commentaire », à l’image de celle qui existe pour les fiches d’activités, est disponible pour que les représentants d’intérêts puissent apporter des précisions.

 

Quels frais sont à déclarer au titre de la rémunération des personnes chargées des activités de représentation d’intérêts ?

Les frais de rémunération à intégrer dans le calcul des moyens engagés correspondent à la rémunération totale brute versée annuellement.

Cela inclut notamment :

_le salaire annuel super-brut, c’est-à-dire le coût total pour l’employeur (cotisations salariales et patronales incluses). Cette somme inclut aussi les avantages en nature (exemples : logement de fonction, véhicule, outils de communication…) ;

_les primes qui ne seraient pas déjà comprises dans le salaire annuel super-brut (exemples : bonus, primes annuelles) ;

_les sommes reçues au titre de l’épargne salariale : intéressement, participation (par exemple, l’intéressement – lié à la performance de l’entreprise – et la participation – liée aux bénéfices), abondement au Perco, PEE ou Pereco ;

_les frais professionnels (frais de transport, d’hébergement et de restauration) ;

_les dividendes perçus ;

_la valeur nominale et le nombre de titres inscrits au nominatif cédés ou convertis au cours de la période.

Les personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts exercent en principe d’autres activités au sein de la personne morale. Leur rémunération doit donc être comptabilisée au prorata de ce que représentent les activités de représentation d’intérêts par rapport à leur activité totale.

Exemple : une entreprise dispose de deux chargés des activités de représentation d’intérêts : son directeur général, qui a réalisé une douzaine d’actions de représentation d’intérêts dans l’année, et un chargé de mission « relations institutionnelles », dont c’est l’activité principale. La comptabilisation des frais de rémunération pourrait être effectuée de la manière suivante :

_5 % de la rémunération du directeur général (300 000 € charges comprises) est liée à la représentation d’intérêts, soit 15 000 € à comptabiliser ;

_60 % de la rémunération du chargé de mission (90 000 € charges comprises) est dédiée à la représentation d’intérêts, soit 54 000 € à comptabiliser.

Le montant total des frais liés à la rémunération des personnes chargées des activités de représentation d’intérêts de l’entreprise s’élèvera donc à 69 000 €.

 

Cas du bénévolat

Lorsqu’une personne physique agit de façon bénévole pour le compte d’un représentant d’intérêts, aucun frais lié à la rémunération ne doit être déclaré par ce représentant d’intérêts. Toutefois, les avantages en nature ou les remboursements de frais dans le cadre de ses missions sont à prendre en compte.

 

Cas de la mise à disposition

Dans le cas d’une mise à disposition d’un salarié, une part du salaire de cette personne devra être comptabilisée par l’entreprise qui le met à disposition à titre gratuit.

Exemple : un représentant d’intérêts A est membre d’une association ou fédération B et met gratuitement à disposition de cette dernière l’un de ses salariés afin de réaliser des actions de représentation d’intérêts. L’entité A rémunère son salarié, qui ne reçoit pas de rémunération de la part de l’entité B. Même si le salarié ne mène pas d’action de représentation d’intérêts pour le compte de l’entité A, cette dernière devra intégrer la part de sa rémunération correspondant à son activité de représentation d’intérêts pour le compte de B.

Pour calculer cette quote-part, l’entité A pourra s’appuyer sur le temps consacré aux missions qui relèvent de cette mise à disposition en comparaison avec l’ensemble de ses missions habituelles et du temps passé par ce salarié à faire de la représentation d’intérêts pour la fédération ou l’association.

Ainsi, pour un salarié rémunéré 100 000 euros mis à la disposition d’une fédération ou association à mi-temps, pour laquelle il réalise une activité de représentation d’intérêts à 40 %, la rémunération à comptabiliser sera de 40 % de 50 000 euros, c’est-à-dire 20 000 euros.

 

 

Comment déclarer les moyens en cas d’action commune ?

La ventilation des dépenses en cas de pluralité de personnes morales impliquées suit la règle suivante : chaque personne physique est rattachée à une personne morale qui doit ensuite comptabiliser les actions réalisées et déclarer les moyens correspondants.

Exemples :

_dans le cas d’une action menée par un cabinet de conseil ou d’avocats accompagné par l’un de ses clients, l’action doit être déclarée par les deux personnes morales et seul le client doit déclarer les moyens afférents ;

_pour les organisations professionnelles, lorsqu’une action est réalisée par un représentant de l’organisme accompagné de l’un de ses membres, l’action doit être déclarée par les deux personnes morales et chacune doit déclarer les moyens afférents ;

_pour les groupes de sociétés, et dès lors que la loi ne prévoit pas de déclaration consolidée, chaque personne morale déclare les actions qu’elle réalise et les dépenses correspondantes, qu’elle agisse seule ou conjointement avec une autre entité du groupe.

La comptabilisation des personnes employées au titre des activités de représentation d’intérêts

Les représentants d’intérêts doivent communiquer annuellement le nombre total de personnes physiques qu’ils emploient dans l’accomplissement de leur mission de représentation d’intérêts. Ce décompte doit être exprimé en « équivalent temps plein travaillé » (ETPT) global.

Lorsque les personnes physiques chargées de la représentation d’intérêts exercent également d’autres activités au sein de la personne morale, leur rémunération doit être comptabilisée au prorata de ce que représentent les activités de représentation d’intérêts par rapport à leur activité totale.

Ce prorata doit être calculé pour chaque personne physique concernée, en tenant notamment compte du critère au titre duquel ces personnes sont mentionnées dans le répertoire :

_pour les personnes dont la représentation d’intérêts est l’activité principale, ce prorata ne pourra être inférieur à 50 %. Ce sera souvent le cas des responsables et directeurs affaires publiques ou institutionnelles ;

_pour les autres personnes physiques, il devra être compris entre 0 et 50 %.

Exemples :

_l’ETPT d’un directeur affaires publiques, dont il est retenu 60 % de la rémunération au titre de la représentation d’intérêts, sera de 0,6 ;

_l’ETPT d’un dirigeant, dont il est retenu 20 % de la rémunération au titre de la représentation d’intérêts, sera de 0,2.

Dans le cas d’une personne chargée de la représentation d’intérêts à titre bénévole, le calcul de l’ETPT se fera en fonction du temps consacré à la réalisation des missions de représentation d’intérêts.

 

 

La déclaration du chiffre d’affaires lié à la représentation d’intérêts

Seules les entités qui réalisent des actions de représentation d’intérêts à titre professionnel pour le compte de leurs clients, notamment les cabinets de conseil et d’avocats, doivent déclarer le montant de leur chiffre d’affaires lié à cette activité.

En application de l’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2017, le chiffre d’affaires est déclaré selon les fourchettes suivantes :

_de 0 € à moins de 100 000 € ;

_de 100 000 € à moins de 500 000 € ;

_de 500 000 € à moins de 1 000 000 € ;

_à partir de 1 000 000 €.

NB : les entités qui doivent déclarer leur chiffre d’affaires lié à la représentation d’intérêts doivent seulement déclarer les dépenses qu’elles auraient exposées en vue de la défense de leurs propres intérêts ou de ceux de leur profession, comme par exemple les cotisations versées à une organisation professionnelle, et non les dépenses engagées dans le cadre de l’activité de représentation d’intérêts qu’elles réalisent pour le compte de leurs clients.

Les situations pouvant constituer des motifs de désinscription

Seules les situations suivantes peuvent constituer des motifs de désinscription du répertoire des représentants d’intérêts :

_la cessation des activités du représentant d’intérêts (liquidation judiciaire, fusion avec une autre société, scission, décès) ;

_l’abandon de la qualité de représentant d’intérêts de manière pérenne, si le représentant d’intérêts ne remplit plus les critères requis par la loi de manière durable.

Lorsqu’une entité cesse d’exister en cours d’exercice comptable, elle doit déclarer toutes les activités de représentation d’intérêts et les moyens alloués entre la clôture du précédent exercice comptable et la date de cessation de ses activités.

En cas de fusion ou de scission, la ou les nouvelles entités devront s’inscrire si elles remplissent les critères mentionnés à l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013.

La Haute Autorité procèdera à la désinscription après avoir analysé les justificatifs de cessation des activités ou d’abandon de la qualité de représentant d’intérêts. Lorsqu’une entité est désinscrite du répertoire, elle n’a plus d’obligation déclarative à compter de la date à laquelle elle a perdu la qualité de représentant d’intérêts. En revanche, les éléments qu’elle a déclarés sur le répertoire demeurent accessibles pendant une durée de cinq ans.

 

Les règles déontologiques applicables aux représentants d’intérêts

L’article 18-5 de la loi du 11 octobre 2013 prévoit que « les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité » et liste les obligations déontologiques auxquelles ils sont tenus.

La Haute Autorité ne contrôle pas le respect de ces obligations par les représentants d’intérêts dans les relations qu’ils entretiennent avec les responsables publics des assemblées parlementaires, sauf en ce qui concerne l’interdiction de verser une rémunération aux collaborateurs parlementaires, expressément mentionnée à l’article 18-5 alinéa 2 bis de la loi du 11 octobre 2013.

Les sanctions auxquelles s’exposent les représentants d’intérêts en cas de manquement à leurs obligations

En cas de manquement aux obligations déclaratives

L’article 8 du décret n° 2017-867 prévoit qu’en cas de manquement aux obligations déclaratives du représentant d’intérêts, la Haute Autorité lui adresse une notification de manquement à la suite de laquelle il peut adresser ses observations dans le délai d’un mois. A l’issue de ce délai, la Haute Autorité peut alors adresser une mise en demeure qui peut être rendue publique.

L’article 18-9 de la loi du 11 octobre 2013 dispose que le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3, est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

 

En cas de manquement aux obligations déontologiques

Lorsque la Haute Autorité constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles déontologiques, elle adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mise en état de présenter ses observations.

Après une mise en demeure, et pendant les trois années suivantes, le fait de méconnaitre à nouveau ses obligations déontologiques est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

S’inscrire au répertoire des représentants d’intérêts

L’inscription au répertoire numérique s’effectue en ligne sur le téléservice Agora.

Ce service est conçu comme un espace de travail pour les organisations, qui disposent chacune d’un espace collaboratif. Intuitif et facile d’accès, il permet à chaque organisation de communiquer des informations à la Haute Autorité dans les meilleures conditions.

Il est également l’outil unique pour toutes les communications vers la Haute Autorité : depuis l’inscription de l’organisation au répertoire jusqu’à la publication des déclarations annuelles, toutes les obligations des représentants d’intérêts sont gérées à partir de l’espace collaboratif.

Les textes applicables à la représentation d’intérêts

L’encadrement de la représentation d’intérêts est régi par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et son décret d’application n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts.

Des lignes directrices à destination des représentants d’intérêts explicitent les différentes notions utilisées par la loi et le décret :

Les textes suivants complètent le dispositif :

_la loi n° 2022-21 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite loi « 3DS », qui prévoit l’inclusion des chambres d’agriculture dans le champ de la représentation d’intérêts ;

_l’arrêté du 4 juillet 2017, qui fixe la liste des fourchettes relatives au montant des dépenses et du chiffre d’affaires à déclarer.

Modèles

Le mandat donnant qualité au contact opérationnel permet au représentant légal de l’organisation de déléguer la création et la gestion l’espace de l’organisation sur le téléservice à une tierce personne, interne ou extérieure à son organisme, désignée comme contact opérationnel pour procéder à ces démarches.

Le formulaire d’attestation ci-dessous est à joindre à toute demande de désinscription du répertoire des représentants d’intérêts après publication d’une fiche d’activités ou de moyens (NB : le bouton de demande de désinscription est accessible uniquement au(x) contact(s) opérationnel(s) sur le téléservice Agora – rubrique « Aide »). Attention : la désinscription est réservée aux cas de cessation d’activités ou perte définitive de la qualité de représentant d’intérêts au regard des critères définis dans la loi. Aussi, s’il est prévu que l’organisation remplisse à nouveau les critères de définition d’un représentant d’intérêts les années suivantes, il est conseillé de ne pas poursuivre la procédure de désinscription et de choisir d’effectuer des déclarations de non-activité.

Catégories de représentants d’intérêts

Retrouvez ci-dessous les catégories et sous-catégories de représentant d’intérêts :

Domaines d’intervention des représentants d’intérêts

Retrouvez ci-dessous les domaines d’intervention des représentants d’intérêts :

Tutoriel vidéo d’utilisation Agora

Ces vidéos explicatives accompagnent les représentants d’intérêts dans la prise en main du téléservice AGORA.

Création et gestion du compte personnel et de l’espace collaboratif

Cette vidéo explique comment créer un compte personnel, comment créer et gérer l’espace collaboratif de votre organisation, comment mettre à jour votre compte personnel et comment changer de contact opérationnel ou de représentant légal.

Inscrire votre organisation sur le répertoire

Cette vidéo explique comment renseigner l’identité de votre organisation et comment rendre publiques les informations d’identité de votre organisation sur le répertoire.


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