Déclarer / Saisir

Mobilité public / privé

Qui peut saisir directement la Haute Autorité ?

La Haute Autorité doit être saisie directement seulement dans des cas identifiés. C’est alors à l’administration de la saisir. Les agents concernés peuvent saisir eux-mêmes la Haute Autorité, uniquement dans le cas où leur administration ne l’aurait pas fait.

Cas particuliers : 

> Les personnels de recherche, dans le cas d’un cumul d’activités : comprendre la procédure qui s’applique dans ce cas précis.

Dans quels cas la Haute Autorité peut-elle être saisie de manière facultative et subsidiaire ?

Dans la plupart des cas, c’est à l’administration d’exercer un contrôle déontologique lorsqu’un agent/responsable public entend demander un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, se reconvertir dans le secteur privé ou lors de la nomination à un emploi de la fonction publique d’une personne ayant exercé une activité privée lucrative au cours des trois dernières années.

L’administration peut alors saisir la Haute Autorité, uniquement au terme de la procédure suivante :

  • > Le premier niveau de contrôle déontologique, pour la majorité des agents et responsables publics, appartient à l’autorité hiérarchique ;
  • > En cas de doute sérieux sur la compatibilité du projet avec les fonctions exercées par l’agent public au cours des trois dernières années, l’autorité hiérarchique doit saisir le référent déontologue attaché à son administration ou à sa collectivité ;
  • > Si l’avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute de l’autorité hiérarchique, celle-ci doit alors saisir la Haute Autorité.

(NB : les personnels de recherche, dans le cas d’un cumul d’activités, constituent un cas particulier).

Dans quels cas la Haute Autorité doit-elle être saisie directement ?

La Haute Autorité doit obligatoirement être saisie dans les cas suivants:

_La création ou la reprise d’une entreprise (cumul d’activités) :

> Par un agent « occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient» (emplois énumérés dans le décret 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique) ;

_La reconversion professionnelle dans le secteur privé :

> D’un agent « occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient» (emplois énumérés dans le décret 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique) ;

> D’un membre de cabinet ministériel ou un collaborateur du Président de la République ;

> D’un ancien membre du Gouvernement ;

> D’un ancien membre d’une autorité administrative indépendante (AAI) ou d’une autorité publique indépendante (API) ;

> D’un ancien président d’exécutif local (maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, président de conseil régional, président de conseil départemental ou président d’EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants).

_La nomination d’une personne ayant exercé une activité privée lucrative au cours des trois dernières années à l’une des fonctions publiques suivantes :

> Collaborateur du Président de la République ;

> Membre d’un cabinet ministériel ;

> Directeur d’administration centrale ou d’un établissement public de l’État nommé en conseil des ministres ;

> Directeur général des services d’une région, un département, une commune ou un EPCI de plus de 40 000 habitants ;

> Directeur d’un établissement public hospitalier doté d’un budget de plus de 200 millions d’euros.

(NB : les personnels de recherche, dans le cas d’un cumul d’activités, constituent un cas particulier)

Dans quels cas la Haute Autorité peut-elle s’auto-saisir?

La Haute Autorité peut se saisir à l’initiative de son président, dans un certain délai à compter soit de la création ou de la reprise d’une entreprise, ou du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur privé, soit du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité.

Le délai d’auto-saisine est de trois mois pour les saisines visées aux articles L. 124-10 du Code général de la fonction publique, et de deux mois pour les saisines fondées sur l’article 23 de la loi du du 11 octobre 2013.

 

Comment saisir la Haute Autorité ?

_ Si vous êtes une administration, vous pouvez saisir la Haute Autorité via ce formulaire.

_ Si vous êtes un agent (autorisé à saisir directement la Haute Autorité), vous pouvez saisir la Haute Autorité via ce formulaire.

 

Cas particulier :

_ Si vous êtes un ancien membre du Gouvernement, ancien membre d’une AAI/API ou ancien président d’exécutif local qui doit saisir la Haute Autorité dans le cadre d’une reconversion professionnelle dans le secteur privé (en application de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013), vous devez adresser une demande d’avis au Président de la Haute Autorité :

Les services de la Haute Autorité sont à votre disposition pour répondre à toute question préalablement à la saisine.

Afin de permettre son instruction, vous préciserez dans votre demande d’avis les informations suivantes :

  • > La nature et la date d’exercice des fonctions occupées les trois années passées, dont celle(s) justifiant une demande d’avis en application de l’article 23 précité ;
  • > La nature de la ou des activité(s) que vous souhaitez exercer et la date de prise de fonction envisagée ;
  • > Les liens que vous avez entretenus, dans le cadre de vos fonctions publiques, avec l’entité dans laquelle vous envisagez d’exercer votre nouvelle activité ;
  • > Merci d’indiquer, le cas échéant, si vous disposez de la qualité d’agent public.

Toute information ou pièce justificative susceptible de faciliter l’instruction de votre demande peut être utilement jointe (fiche de poste, lettre de mission, statuts d’une société nouvellement créée, etc.).

Vous devez saisir la Haute Autorité avant le début de l’exercice de l’activité envisagée, en tenant compte du fait que la Haute Autorité dispose d’un délai de deux mois après la réception de la saisine pour rendre son avis

A défaut de saisine préalable de votre part, la Haute Autorité peut s’auto-saisir, par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de la nouvelle situation professionnelle.

Le cas particulier des personnels de recherche

Les fonctionnaires qui travaillent notamment dans les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, et dans les entreprises publiques peuvent demander une autorisation à leur autorité hiérarchique pour valoriser leurs travaux de recherche.

  • > Plusieurs hypothèses sont distinguées par le code de la recherche :
  • Demande fondée sur l’article L. 531-1 du code de la recherche (participation à la création d’une entreprise)
  • Demande fondée sur l’article L. 531-8 du code de la recherche (concours scientifique à une entreprise existante)
  • Demande fondée sur l’article L. 531-9 du code de la recherche (participation au capital d’une entreprise existante)
  • Demande fondée sur l’article L. 531-12 du code de la recherche (membre d’un organe de direction d’une société commerciale)
  • Demande fondée sur l’article L. 531-13 du code de la recherche (président, directeur ou chef d’établissement d’un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche)

Avant de prendre sa décision, l’autorité dont ce dernier relève peut demander l’avis de la Haute Autorité si elle le souhaite (saisine facultative). Un formulaire de saisine dédié est prévu à cet effet.

A noter : hormis ces cas spécifiques, les personnels de recherche sont soumis aux mêmes modalités de saisine que les autres agents publics.

De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ?

Cette rubrique concerne l’ensemble des agents publics et certains responsables publics (NB : les personnels de recherche constituent un cas particulier).

L’exercice d’un temps partiel par un agent ou responsable public pour créer ou reprendre une entreprise constitue un cas particulier de cumul d’activités, encadré par la loi.

Les fonctionnaires et agents publics doivent en principe consacrer l’intégralité de leur mission aux tâches qui leur sont confiées (article L. 123-1 du Code général de la fonction publique). Les dérogations à ce principe sont strictement entendues, afin d’assurer la neutralité, la continuité et la bonne exécution du service public.

Le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 définit la liste des activités susceptibles d’être exercées, sous certaines conditions, en même temps qu’un emploi public.

Un agent public qui occupe un emploi à temps complet peut ainsi demander à être autorisé par son autorité hiérarchique à accomplir un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, via notamment le recours au statut d’auto-entrepreneur. Cette dérogation est néanmoins soumise à certaines conditions.

Un contrôle déontologique doit être effectué pour vérifier la compatibilité de cette nouvelle activité avec les fonctions de l’agent public.

 

Qui peut saisir la Haute Autorité ? Dans quels cas?

La saisine obligatoire de la Haute Autorité :

La Haute Autorité doit être saisie lorsque la demande émane d’un agent « occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » (emplois énumérés dans le décret 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique).

Dans ce cas, c’est l’administration qui doit saisir la Haute Autorité. L’agent peut saisir lui-même la Haute Autorité seulement dans l’hypothèse où l’administration ne l’aurait pas fait.

 

La saisine subsidiaire de la Haute Autorité :

Pour tous les autres agents publics (hormis les personnels de recherche qui constituent un cas particulier), la Haute Autorité peut être saisie selon le schéma suivant : le premier niveau du contrôle déontologique appartient à l’autorité hiérarchique.

En cas de doute sérieux sur la compatibilité du projet de l’agent public avec les obligations déontologiques, l’autorité hiérarchique doit saisir le référent déontologue attaché à son administration.

Si l’avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute de l’autorité hiérarchique, celle-ci doit alors saisir la haute Autorité.

Les agents ne peuvent pas saisir eux-mêmes la Haute Autorité.

La Haute Autorité peut également s’auto-saisir.

Quelle procédure doivent suivre les agents publics lors de la création/reprise d’une entreprise ?

Lors de la création ou de la reprise d’une entreprise, l’agent public doit :

_Formuler une demande à son autorité hiérarchique ;

_Obtenir une autorisation préalable de son autorité hiérarchique à accomplir un temps partiel pour reprendre ou créer une entreprise ;

_Le temps partiel ne peut être inférieur au mi-temps.

Les nécessités, la continuité du service et les possibilités d’aménagement de l’organisation du travail peuvent faire obstacle à l’obtention de l’autorisation.

L’autorisation est accordée pour trois ans, et peut être renouvelée pour un an.

Quel contrôle exerce la Haute Autorité lorsqu’elle est saisie?

La Haute Autorité examine si le cumul d’activités qu’envisage d’exercer l’agent public risque :

_De compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ;

_De méconnaître les principes de dignité, impartialité, intégrité et probité ;

_De placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction de prise illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal).

Elle doit être informée par l’administration des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par cet agent.

Dans quel délai la Haute Autorité doit-elle se prononcer?

La Haute Autorité se prononce dans un délai de deux mois à compter de la saisine. L’avis est notifié à l’administration et à l’agent.

L’absence d’avis dans ce délai vaut avis tacite de compatibilité

Quel est l’effet de la décision de la Haute Autorité ?

La Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité :

_L’avis de compatibilité révèle une absence de difficulté d’ordre déontologique ;

_L’avis de compatibilité avec réserves, prononcées pour trois ans, implique que des risques déontologiques ont été identifiés par la Haute Autorité, mais que le projet peut néanmoins être exécuté sous réserve de respecter certaines mesures de précaution ;

_L’avis d’incompatibilité a pour conséquence l’impossibilité de réaliser le projet poursuivi. Un tel avis peut être émis lorsque les mesures de prévention des risques sont insuffisantes pour écarter tout doute quant à la possibilité d’exercer la nouvelle activité sans méconnaitre les principes déontologiques applicables à l’agent ou lorsque la Haute Autorité estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

L’administration et l’agent sont tenus de suivre l’avis de la Haute Autorité lorsqu’il s’agit d’un avis d’incompatibilité ou d’un avis de compatibilité avec réserves.

Lorsqu’il s’agit d’un avis de compatibilité, cet avis ne lie pas l’administration, qui peut toujours prendre une décision motivée refusant à l’agent de créer ou reprendre une entreprise, notamment pour des raisons liées aux besoins du service.

Quelles sont les sanctions encourues ?

Si l’avis rendu par la Haute Autorité n’est pas respecté, le fonctionnaire ou l’agent contractuel s’expose à des sanctions :

_Dans le cas d’un fonctionnaire : il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires. Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20% du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

_Dans le cas d’un agent contractuel : l’administration ne peut procéder au recrutement de l’intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité.

Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la Haute Autorité informe l’administration pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires.

Les avis de la Haute Autorité sont-ils publics ?

La Haute Autorité peut rendre publics sur son site internet les avis rendus, après avoir recueilli les observations de la personne concernée.

De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ?

Cette rubrique concerne :

_Les anciens membres du Gouvernement, membres d’une autorité administrative indépendante (AAI) ou d’une autorité publique indépendante (API), présidents d’exécutif locaux (maires d’une commune de plus de 20 000 habitants, présidents de conseil régional, présidents de conseil départemental ou présidents d’EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants) qui doivent saisir personnellement la Haute Autorité en cas de départ dans le secteur privé, et ce pendant une durée de trois ans après la fin de leur mandat ou fonction (article 23 de la loi du 11 octobre 2013).

_L’ensemble des agents et responsables publics : un contrôle déontologique doit être effectué lorsqu’un agent ou responsable public souhaite cesser définitivement ou temporairement ses fonctions pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, au sein d’une entreprise privée d’un organisme de droit privé, ou encore pour exercer une activité libérale. Ce contrôle permet de vérifier la compatibilité de cette activité avec les précédentes fonctions (articles L. 124-4 à L.124-6 du Code général de la fonction publique).

Il doit être effectué qu’il s’agisse d’un départ définitif ou temporaire vers le secteur privé.

 

Qui peut saisir la Haute Autorité ? Dans quels cas?

La saisine obligatoire de la Haute Autorité :

La Haute Autorité doit être saisie lorsque le projet concerne un agent « occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » (emplois énumérés dans le décret 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique).

Dans ce cas, c’est l’autorité hiérarchique qui doit saisir la Haute Autorité. L’agent peut saisir lui-même la Haute Autorité seulement dans l’hypothèse où l’administration ne l’aurait pas fait.

Cas particulier : tous les anciens membres du Gouvernement, membres d’une autorité administrative indépendante (AAI) ou d’une autorité publique indépendante (API), présidents d’exécutifs locaux (maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, président de conseil régional, président de conseil départemental ou président d’EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants) doivent saisir personnellement la Haute Autorité en cas de départ dans le secteur privé, et ce pendant une durée de trois ans.

 

La saisine subsidiaire de la Haute Autorité :

Pour tous les autres agents publics, la Haute Autorité peut être saisie selon le schéma suivant : le premier niveau du contrôle déontologique appartient à l’autorité hiérarchique. En cas de doute sérieux sur la compatibilité du projet avec les fonctions exercées par l’agent public au cours des trois dernières années, l’autorité hiérarchique doit saisir le référent déontologue attaché à son administration. Si l’avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute de l’autorité hiérarchique, celle-ci doit alors saisir la Haute Autorité.

Les agents ne peuvent pas saisir eux-mêmes la Haute Autorité.

La Haute Autorité peut également s’auto-saisir.

Quels principes doivent être respectés dans le cadre d’une reconversion professionnelle dans le secteur privé ?

D’une façon générale, au regard des risques d’ordre pénal et déontologique, il est recommandé à l’agent ou responsable public de s’abstenir de toute démarche auprès de son ancienne administration pendant un délai de trois ans, de ne pas prendre pour clientes des entreprises qui auraient fait l’objet d’un contrôle ou d’une décision quelconque de sa part pendant l’exercice de ses fonctions publiques, de ne pas rejoindre une entreprise ou exercer une nouvelle activité qui compromettrait, au moins en apparence, l’impartialité de son ancienne administration ou porterait atteinte à la dignité de ses anciennes fonctions.

Dans le cadre du contrôle des mobilités professionnelles des anciens membres du Gouvernement, membres d’une autorité administrative ou publique indépendante et présidents de certains exécutifs locaux, le risque d’influence étrangère est aussi examiné. Lorsqu’il est effectué au regard de ce risque, le délai du contrôle décidé par le législateur est étendu à cinq ans, ce qui signifie que la Haute Autorité examine à ce titre les activités exercées au cours des cinq années précédant le projet de mobilité du responsable public concerné et pendant les cinq années suivant la fin de ses fonctions publiques.

Quel contrôle exerce la Haute Autorité lorsqu’elle est saisie?

La Haute Autorité examine si l’activité envisagée risque :

_De compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ;

_De méconnaître les principes de dignité, impartialité, intégrité et probité ;

_De placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction de prise illégale d’intérêts (articles 432-12 et 432-13 du code pénal).

En ce qui concerne les agents publics, elle doit être informée par l’administration des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par cet agent.

Dans le cadre du contrôle des mobilités professionnelles des anciens membres du Gouvernement, membres d’une autorité administrative ou publique indépendante et présidents de certains exécutifs locaux, la Haute Autorité examine aussi le risque d’influence étrangère. Lorsqu’il est effectué au regard de ce risque, le délai du contrôle décidé par le législateur est étendu à cinq ans, ce qui signifie que la Haute Autorité examine à ce titre les activités exercées au cours des cinq années précédant le projet de mobilité du responsable public concerné et pendant les cinq années suivant la fin de ses fonctions publiques.

Dans quel délai la Haute Autorité doit-elle se prononcer?

La Haute Autorité se prononce dans le délai de deux mois à compter de la saisine. L’avis est notifié à l’administration et à l’agent et, le cas échéant, à l’entreprise ou l’organisme d’accueil de l’agent.

L’absence d’avis dans ce délai vaut avis tacite de compatibilité.

Quel est l’effet de la décision de la Haute Autorité?

La Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité :

_L’avis de compatibilité révèle une absence de difficulté d’ordre déontologique ;

_L’avis de compatibilité avec réserves, prononcées pour trois ans, implique que des risques déontologiques ont été identifiés par la Haute Autorité, mais que le projet peut néanmoins être exécuté sous réserve de respecter certaines mesures de précaution ;

_L’avis d’incompatibilité a pour conséquence l’impossibilité de réaliser le projet poursuivi. Un tel avis peut être émis lorsque les mesures de prévention des risques sont insuffisantes pour écarter tout doute quant à la possibilité d’exercer la nouvelle activité sans méconnaître les principes déontologiques applicables à l’agent ou lorsque la Haute Autorité estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

L’administration et l’agent sont tenus de suivre l’avis de la Haute Autorité lorsqu’il s’agit d’un avis d’incompatibilité ou d’un avis de compatibilité avec réserves.

Lorsqu’il s’agit d’un avis de compatibilité, cet avis ne lie pas l’administration, qui pourra toujours prendre une décision motivée refusant à l’agent de rejoindre le secteur privé, notamment pour des raisons liées aux besoins du service.

Quelles sont les sanctions encourues ?

Si l’avis rendu par la Haute Autorité n’est pas respecté, le fonctionnaire ou l’agent contractuel s’expose à des sanctions :

_Dans le cas d’un fonctionnaire : il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires. Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20% du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

_Dans le cas d’un agent contractuel : l’administration ne peut procéder au recrutement de l’intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité.

Par ailleurs, lorsque l’agent ou le fonctionnaire est titulaire d’un contrat de travail, ce dernier prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.

Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle a constaté que son avis n’a pas été respecté, la Haute Autorité informe l’administration pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires.

Dans le cas des anciens membres du Gouvernement, membres d’une autorité administrative indépendante (AAI) ou d’une autorité publique indépendante (API), présidents d’exécutifs locaux (maires d’une commune de plus de 20 000 habitants, présidents de conseil régional, présidents de conseil départemental ou présidents d’EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants) : lorsque les réserves formulées n’ont pas été respectées, la Haute Autorité, après avoir reçu les observations de la personne concernée, publie au Journal Officiel un rapport spécial auquel est annexé l’avis et transmet ces éléments au procureur de la République.

Les avis de la Haute Autorité sont-ils publics ?

La Haute Autorité peut rendre publics sur son site internet les avis rendus, après avoir recueilli les observations de la personne concernée.

Quel est l’effet de la décision de la Haute Autorité?

La Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité :

_L’avis de compatibilité révèle une absence de difficulté d’ordre déontologique ;

_L’avis de compatibilité avec réserves, prononcées pour trois ans, implique que des risques déontologiques ont été identifiés par la Haute Autorité, mais que l’autorité hiérarchique peut procéder à la nomination sous réserve de respecter certaines mesures de précaution ;

_L’avis d’incompatibilité a pour conséquence l’impossibilité de nommer la personne pressentie. Un tel avis peut être émis lorsque les mesures de prévention des risques sont insuffisantes pour écarter tout doute quant à la possibilité pour la personne pressentie d’exercer la nouvelle activité sans méconnaître les principes déontologiques qui lui sont applicables.

L’administration et l’agent sont tenus de suivre l’avis de la Haute Autorité lorsqu’il s’agit d’un avis d’incompatibilité ou d’un avis de compatibilité avec réserves.

Lorsqu’il s’agit d’un avis de compatibilité, cet avis ne lie pas l’administration, qui pourra toujours décider de ne pas nommer la personne pressentie.

De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ?

Un contrôle préventif est effectué dans deux cas :

_Le retour d’un agent public qui a effectué une mobilité dans le secteur privé ;

_Le recrutement d’une personne issue du secteur privé.

 

Avant la nomination à l’un des postes suivants :

_Directeur d’administration centrale et dirigeant d’un établissement public de l’Etat dont la nomination relève d’un décret en Conseil des ministres ;

_Directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

_Directeur d’un établissement public hospitalier doté d’un budget de plus de 200 millions d’euros ;

_Membre de cabinet ministériel

_Collaborateur du Président de la République.

 

Ce contrôle est effectué lorsque la personne concernée a exercé des fonctions dans le secteur privé au cours des trois dernières années précédant la nomination.

Qui peut saisir la Haute Autorité ? Dans quels cas?

La saisine obligatoire de la Haute Autorité :

La Haute Autorité doit être saisie par l’administration lorsque le projet de nomination porte sur les emplois suivants, et que la personne susceptible d’être nommée a exercé une activité privée lucrative au cours des trois dernières années :

_Les collaborateurs du Président de la République et les membres des cabinets ministériels ;

_Les directeurs d’administration centrale ou d’un établissement public de l’État nommés en conseil des ministres ;

_Les directeurs généraux des services des régions, des départements, et des communes et EPCI de plus de 40 000 habitants ;

_Les directeurs d’établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros.

L’agent peut saisir lui-même la Haute Autorité seulement dans l’hypothèse où l’administration ne l’aurait pas fait.

 

La saisine subsidiaire de la Haute Autorité :

Pour les agents dont l’emploi est énuméré dans le décret 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, la Haute Autorité peut être saisie selon le schéma suivant : le premier niveau du contrôle déontologique appartient à l’autorité hiérarchique. En cas de doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, l’autorité hiérarchique doit saisir le référent déontologue attaché à son administration. Si l’avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute de l’autorité hiérarchique, celle-ci doit alors saisir la Haute Autorité.

Les agents ne peuvent pas saisir eux-mêmes la Haute Autorité.

La Haute Autorité peut également s’auto-saisir.

Quel contrôle est exercé par la Haute Autorité ?

La Haute Autorité examine si les activités privées exercées par la personne dont la nomination est envisagée risquent :

_De compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ;

_De méconnaître les principes de dignité, impartialité, intégrité et probité ;

_De placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction de prise illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal).

Dans quel délai la Haute Autorité doit-elle se prononcer?

La Haute Autorité rend un avis dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. Les avis sont notifiés à l’administration et à l’agent.

L’absence d’avis émis dans ce délai vaudra avis tacite de compatibilité.

Quelles sont les sanctions encourues ?

Si l’avis rendu par la Haute Autorité n’est pas respecté, le fonctionnaire ou l’agent contractuel s’expose à des sanctions :

_Dans le cas d’un fonctionnaire : il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires. Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20% du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

_Dans le cas d’un agent contractuel : l’administration ne peut procéder au recrutement de l’intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité.

Les avis de la Haute Autorité sont-ils publics ?

La Haute Autorité peut rendre publics sur son site internet les avis rendus, après avoir recueilli les observations de la personne concernée.

Vidéo « Contrôle des mobilités : le vrai/faux »

Visionner la vidéo vrai/faux sur le contrôle des mobilités professionnelles entre les secteurs public et privé

Formulaire – mobilité vers le secteur privé

Télécharger le formulaire à remplir par les autorités hiérarchiques en cas de mobilité d’un agent vers le secteur privé

Fiche « Je suis un référent déontologue »

Consulter la fiche : « Je suis un référent déontologue : quel est mon rôle ? Dois-je saisir moi-même la Haute Autorité ?« 

Fiche « Je suis un agent / responsable public »

Consulter la fiche « Je suis un agent / responsable public : quelles sont mes obligations ? Qui dois-je saisir ?« 

Fiche « Je suis une administration »

Consulter la fiche « Je suis une administration : Quel est mon rôle ? Quelles sont mes obligations ?« 

Récapitulatif des agents et responsables publics soumis à un contrôle déontologique

Consulter le tableau des agents et responsables publics soumis à un contrôle déontologique dans le cadre d’une mobilité public/privé


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