Doctrine et jurisprudence – Exemplarité
Retrouvez sur cette page une synthèse des dernières évolutions de la doctrine et de la jurisprudence en matière d’exemplarité de la vie publique.
[Lutte contre la corruption] C. Cutajar, « Les évolutions marquantes de la lutte contre la corruption en France », AJ Pénal, n° 7 et 8, Juillet-Août 2015, p. 340.
Sur le volet de la prévention de la corruption, les lois du 11 octobre 2013 et du 6 décembre 2013 ont certes apporté des avancées mais l’OCDE et le GRECO rappellent que des marges d’amélioration existent toujours en France. Néanmoins elles ont permis respectivement d’une part, d’ancrer la prévention des conflits d’intérêts et de l’enrichissement illicite et de créer une autorité administrative indépendante pour en assurer le contrôle et d’autre part, d’inscrire la protection des lanceurs d’alertes dans la loi.
Quant à la répression, les évolutions ont emprunté deux voies : un canal législatif et réglementaire et une voie jurisprudentielle. Par le premier biais, le Parquet national financier a été créé et les associations de lutte contre la corruption ont été habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile par exemple. La voie jurisprudentielle a, quant à elle, permis de préciser les conditions de recevabilité des plaintes dirigées contre les membres du Gouvernement et des cabinets ministériels, ainsi que les conditions de recevabilité de l’action civile des collectivités territoriales.
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[Déontologie parlementaire] O. Magnaval, « La déontologie à l’Assemblée nationale – A propos du rapport annuel du déontologue », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°28, 13 juillet 2015, 612.
Dans son rapport annuel, Ferdinand Melin-Soucramanien, déontologue de l’Assemblée nationale, décrit l’ancrage et l’évolution des missions attribuées au déontologue. Il revient ainsi sur les lois du 11 octobre 2013 qui ont conforté le déontologue de l’Assemblée nationale en reconnaissant l’existence de ce dispositif – une personnalité indépendante, plutôt qu’un organe collégial, à la différence du comité de déontologie du Sénat – mis en place en 2011.
Il s’attache également à tirer les enseignements de ses trois missions : le suivi des obligations déclaratives des députés (voyages à l’invitation de tiers, déclarations des dons ou avantages), le conseil individualisé aux députés et la formulation de recommandations pour l’amélioration de la déontologie de l’institution. Le rapport place l’accent sur la dimension de conseil de l’activité du déontologue, avec deux grandes catégories de demandes : la première relatives aux intérêts et activités périphériques et la seconde sur l’utilisation de l’indemnité représentative des frais de mandat. Le déontologue termine son rapport en faisant 10 propositions « visant essentiellement à perfectionner le dispositif existant sans en bouleverser l’économie générale » dont l’ouverture aux fonctionnaires de l’Assemblée nationale et aux collaborateurs parlementaires de la faculté de saisir le déontologue, l’obligation pour le déontologue de compléter une déclaration d’intérêts et d’activités comme il l’a fait et la formalisation de ses rapports avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par exemple.
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[Déontologie parlementaire] P. Bachschmidt, « Une réforme du règlement du Sénat au nom de l’exemplarité (Résolution du 13 mai 2015 réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d’amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace et Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015) », Constitutions 2015, p.339.
L’exemplarité est au centre de la réforme du règlement du Sénat de mai 2015. De nouvelles dispositions dans la résolution, validée par la décision du Conseil constitutionnel, tendent à réorganiser le travail de ses organes, à renforcer l’exigence de présence et de respect des obligations déontologiques.
À compter du 1er octobre 2015, compte tenu de la réorganisation du travail des organes du Sénat, un sénateur n’ayant pas assisté à plus de la moitié des réunions de la commission permanente dont il est membre ou n’ayant pas été présent à plus de la moitié des votes solennels ou à plus de la moitié des séances de questions d’actualité, se verrait retenir la moitié de son indemnité au trimestre suivant. Si son absence concerne plus de la moitié des réunions et séances, alors la totalité de l’indemnité est retenue ainsi que la moitié de l’IRFM, variation validée par le Conseil constitutionnel.
Quant aux exigences déontologiques, le Sénat s’est doté, en juin 2014, d’un corpus déontologique où figurent des principes et des obligations déclaratives relatives aux cadeaux et invitations ainsi qu’un pouvoir d’injonction du bureau du Sénat pour faire cesser une situation de conflit d’intérêts dans laquelle un sénateur se trouverait. L’innovation de 2015 tient à l’ajout de sanctions disciplinaires : censure simple ou avec exclusion temporaire et possibilité de priver le sénateur pendant six mois maximum des deux tiers de son indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction.
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[Lutte contre la corruption] E. Allain, Lutte contre la corruption : la France peut (doit) mieux faire, AJ Pénal 2015, p.168
Retour sur la publication par le GRECO le 12 mars 2015 de son deuxième rapport de conformité intérimaire sur la France du cycle d’évaluation portant sur les incriminations en matière de corruption et de transparence du financement des partis politiques (peu de recommandations suivies en dehors du progrès que constitue la création de la Haute Autorité).
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[Déontologie] O. Mamoudy, Les avis et recommandations du collège de déontologie de la juridiction administrative, RFDA 2015, p. 368.
Cet article revient sur le bilan des trois premières années d’activité du collège de déontologie de la juridiction administrative, notamment par comparaison avec des comités similaires. De façon nuancée, il souligne les avancées de la création d’une telle instance, ayant contribué à forger une « véritable jurisprudence déontologique » mais met également en exergue les lacunes ou la trop grande prudence dont peuvent être empreintes les décisions de ce collège.
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